Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux ;
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Béatrice X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Béatrice X... ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., de nationalité ghanéenne, qui s'est vue refuser un titre de séjour et a été invitée à quitter le territoire par une décision du PREFET DU VAL-D'OISE notifiée le 17 juin 1993, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois sans régulariser sa situation ; qu'ainsi, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son intervention ; qu'il appartient au préfet de vérifier si, à cette date, la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il n'est pas contesté que Mme X..., enceinte de cinq mois à la date de l'arrêté attaqué, ne pouvait supporter un voyage sans danger ; que, par suite, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme X... ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susmentionné du 13 août 1993 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Béatrice X... et au ministre de l'intérieur.