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11/12/1996 | FRANCE | N°149983

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1996, 149983


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Brest soit condamné, d'une part, au paiement des sommes de 415 000 F à M. X... et de 100 000 F à M

me X..., en réparation des conséquences dommageables de l'interven...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Brest soit condamné, d'une part, au paiement des sommes de 415 000 F à M. X... et de 100 000 F à Mme X..., en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie dans cet établissement le 12 juillet 1985 par M. X... et, d'autre part, au versement de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Brest au paiement de la somme de 415 000 F à M. X... et celle de 100 000 F à Mme X..., augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1988, lesdits intérêts devant être capitalisés à la date de la requête pour produire eux-mêmes des intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Brest au paiement de la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. et Mme X... et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Morvan,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
Considérant que pour écarter la responsabilité du centre hospitalier régional de Brest du fait de l'intervention chirurgicale effectuée le 12 juillet 1985 sur M. X..., à la suite de fractures vertébrales consécutives à une chute de cheval survenue le 11 juillet 1985, la cour administrative d'appel de Nantes, dans son arrêt attaqué en date du 13 mai 1993, a indiqué "qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Rennes que la technique chirurgicale utilisée par le chirurgien du centre hospitalier de Brest, consistant à "mettre en place un montage par matériel de Harrington en distraction en effectuant un montage court" était conforme aux données connues de la science médicale et justifiée par la nature et la gravité des lésions traumatiques présentées par M. X... ; qu'ainsi, cette technique chirurgicale, alors même qu'il pouvait être recouru à un autre type de montage, au demeurant non susceptible d'atteindre un meilleur résultat, ainsi qu'à une autre technique chirurgicale non exempte toutefois de risques vitaux pour le patient, ne saurait être regardée en l'espèce comme un choix thérapeutique constitutif d'une faute médicale ; qu'en outre, une telle faute n'a pas été relevée dans l'exécution même de l'intervention chirurgicale" ;
Considérant qu'en affirmant, d'une part, que le choix de la technique opératoire consistant à mettre en place un montage par "matériel de Harrington" en effectuant un "montage court" était conforme aux données de la science médicale et adaptée à la gravité de l'état de M. X..., la cour administrative d'appel a nécessairement répondu aux critiques formulées par les requérants selon lesquels le chirurgien aurait dû recourir à un "montage long" impliquant un ancrage supplémentaire et une arthrodèse ; qu'en ajoutant, d'autre part, qu'aucune faute n'avait été relevée dans l'exécution même de l'intervention, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé sa décision alors qu'elle n'était nullement tenue de répondre à chacun des arguments techniques invoqués par les requérants pour contester le choix et les modalités d'exécution de la technique chirurgicale retenue ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en déduisant des motifs susindiqués que le choix thérapeutiqueretenu n'était pas constitutif d'une faute médicale et qu'une telle faute n'avait pas été relevée dans l'exécution même de l'intervention, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, n'a pas procédé à une qualification juridique erronée des faits qu'elle a, par ailleurs, souverainement appréciés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Brest qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X..., au centre hospitalier régional de Brest et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 149983
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 149983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149983.19961211
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