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11/12/1996 | FRANCE | N°135514

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1996, 135514


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1992 et 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, le 17 décembre 1991, sa décision en date du 27 décembre 1989 mettant fin au stage de M. Michaël X..., élève inspecteur de police ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit j

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 2...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1992 et 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, le 17 décembre 1991, sa décision en date du 27 décembre 1989 mettant fin au stage de M. Michaël X..., élève inspecteur de police ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu de M. X... :
Considérant que la décision du 17 avril 1992 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a réintégré M. X..., en exécution du jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif avait annulé son arrêté du 27 décembre 1989 prononçant le licenciement de M. X... au terme de son stage d'inspecteur de la police nationale, ne prive pas d'objet l'appel formé par le ministre le 23 mars 1992 contre ce jugement ; qu'ainsi les conclusions aux fins de non-lieu formées par M. X... doivent être rejetées ;
Sur la légalité du licenciement de M. X... :
Considérant que par la décision attaquée en date du 27 décembre 1989, le ministre a licencié M. X... pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 1990 et prolongé de 14 mois, à compter du 1er novembre 1988, le stage de l'intéressé commencé le 1er novembre 1987 ;
Considérant, d'une part, que la circonstance, d'ailleurs non établie, que certains inspecteurs stagiaires issus de la même promotion de l'école auraient été titularisés après un stage effectué dans les seuls services administratifs est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de l'appréciation portée sur l'aptitude professionnelle de M. X... qui a été regardée comme insuffisante pour lui permettre d'assumer pleinement un service actif de police ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a relevé une violation du principe d'égalité d'accès aux emplois publics pour annuler la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que, si aucune décision expresse n'est intervenue avant l'issue de la première année de stage, soit pour titulariser M. X... soit pour prolonger son stage, cette circonstance, qui avait pour seul effet d'obliger l'administration à le placer dans une situation régulière, n'avait pas pour conséquence de l'obliger à le titulariser et ne rendait donc pas illégale une mesure de renouvellement du stage intervenue après la fin de cette première année ; qu'ainsi c'est également à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision attaquée, sur la circonstance que la prolongation du stage n'avait été notifiée à M. X... qu'après le 1er novembre 1988 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en portant uneappréciation sur la valeur professionnelle de M. X... l'autorité administrative se serait considérée comme liée par celle que lui avait transmise la direction des stages de l'école le 22 octobre 1987 ; que les conditions dans lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'examens médicaux au cours de sa scolarité et de son stage sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du licenciement qui n'est pas fondé sur des motifs d'ordre médical ;

Considérant que la décision attaquée ayant été prise après avis de la commission administrative paritaire réunie le 28 septembre 1989, le moyen tiré de l'irrégularité de la réunion du 2 mars 1989 est inopérant ; qu'aucune disposition ne faisait obstacle, en l'espèce, à ce que cette commission procède à l'audition du médecin-chef de la police nationale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait prononcée sans disposer de tous les éléments utiles ;
Considérant que la décision attaquée n'est pas entachée de rétroactivité illégale en tant qu'elle prolonge le stage de M. X..., dès lors que, ainsi qu'il a été dit, l'administration était tenue de placer celui-ci en position régulière ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'administration n'a pas commis une erreur de droit en prenant en considération notamment, dans son appréciation sur la valeur professionnelle de cet inspecteur stagiaire de la police nationale, son aptitude à exercer ultérieurement les fonctions d'officier de police judiciaire ; que cette appréciation n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... aux fins de non-lieu en appel et celles de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Michaël X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 135514
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 135514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135514.19961211
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