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11/12/1996 | FRANCE | N°130743

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1996, 130743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1991 et 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES SYNDICATS DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T., dont le siège est ... ; l'UNION DES SYNDICATS DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a mis en place un nouveau régime de protection sociale des agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;
2°) de condamner l'Agence national

e pour l'emploi à lui verser la somme de 14 232 F en application du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1991 et 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES SYNDICATS DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T., dont le siège est ... ; l'UNION DES SYNDICATS DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a mis en place un nouveau régime de protection sociale des agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;
2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 14 232 F en application du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION DES SYNDICATS DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T.,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : "Les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés, soit par accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise" ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements publics administratifs, dont les agents, placés dans une situation réglementaire ou statutaire, ne peuvent être régis par un accord collectif de travail ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance alléguée que les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont, par ailleurs, statutairement soumis au régime général de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ne pouvait légalement fonder sur ces dispositions sa décision du 3 septembre 1991 par laquelle il a institué, pour lesdits agents, une garantie de maintien du revenu en cas d'arrêt de travail et un régime de retraite "surcomplémentaire" ; qu'au surplus, ces garanties sociales supplémentaires se rattachent au régime de rémunération et au régime de retraite du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi qui, comme le statut de ce personnel, sont réservés par l'article R. 311-4-20 du code du travail à un décret pris après consultation des représentants du personnel ; qu'ainsi, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi n'avait, en tout état de cause, pas compétence pour les instituer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES SYNDICATS DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T. est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 1991 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Sur les conclusions de l'UNION DES SYNDICATS DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T. tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à payer à l'UNION DES SYNDICATS DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T. la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 3 septembre 1991 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi est annulée.
Article 2 : L'Agence nationale pour l'emploi versera à l'UNION DES SYNDICATS DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T. une somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES SYNDICATS DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 130743
Date de la décision : 11/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - Directeur de l'A - N - P - E - Incompétence pour instituer en faveur du personnel des garanties touchant au régime de rémunération et au régime de retraite.

01-02-02-01-07, 33-02-06, 36-08-01, 62-01-01-01, 66-02, 66-11 Alors même que les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont statutairement soumis au régime général de la sécurité sociale, le directeur de l'agence ne pouvait légalement se fonder, pour instituer en leur faveur une garantie de maintien du revenu en cas d'arrêt de travail et un régime de retraite "surcomplémentaire", sur les dispositions alors en vigueur de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés peuvent être créés ou modifiés à la suite d'une ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise. En effet, ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements publics administratifs, dont les agents, placés dans une situation réglementaire ou statutaire, ne sauraient être régis par un accord collectif. Au surplus, l'article R. 311-4-20 du code du travail réserve à un décret en Conseil d'Etat la détermination du régime de rémunération et du régime de retraite du personnel de l'A.N.P.E.. Annulation pour incompétence de la décision du directeur.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - Agents de l'Agence nationale pour l'emploi - Compétence pour déterminer le régime de rémunération et de retraite - Absence - Directeur de l'agence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Compétence pour déterminer le régime de rémunération - Personnel de l'Agence nationale pour l'emploi - Absence - Directeur de l'agence.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - Création par accord collectif de régimes complémentaires de retraite et de prévoyance des salariés (ancien article L - 731-1 du code de la sécurité sociale - abrogé par la loi n° 94-678 du 8 août 1994) - Application à un établissement public administratif - Absence.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - Inapplicabilité au personnel des établissements publics administratifs - Conséquence - Incompétence du directeur d'un établissement pour déterminer par voie d'accord collectif un régime complémentaire de retraite et de prévoyance.

TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - Personnel - Compétence pour déterminer le régime de rémunération et de retraite - Absence - Directeur de l'agence.


Références :

Code de la sécurité sociale L731-1
Code du travail R311-4-20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 130743
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:130743.19961211
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