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11/12/1996 | FRANCE | N°130674

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1996, 130674


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMMUNICATION DU CENTRE, dont le siège est ... ; la SOCIETE COMMUNICATION DU CENTRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, d'une part de ne pas donner son agrément aux modifications que la société requérante se proposait de réaliser en vue d'exploiter le contrat de franchise conclu le 1er août 1991 ave

c la société NRJ, d'autre part de la mettre en demeure de respecte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMMUNICATION DU CENTRE, dont le siège est ... ; la SOCIETE COMMUNICATION DU CENTRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, d'une part de ne pas donner son agrément aux modifications que la société requérante se proposait de réaliser en vue d'exploiter le contrat de franchise conclu le 1er août 1991 avec la société NRJ, d'autre part de la mettre en demeure de respecter les conditions de l'autorisation qui lui a été accordée par la décision n° 91-595 du 26 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE COMMUNICATION DU CENTRE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : "La délivrance des autorisations d'usage de fréquences pour chaque nouveau service de radio diffusion sonore ... est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux. ( ...) La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles ..." ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé par une décision du 26 juin 1991 la SOCIETE COMMUNICATION DU CENTRE (CDC) à exploiter un service de radio diffusion sonore par voie hertzienne dénommé CDC (programme RFM) sur la fréquence 104,1 dans le secteur de Chartres après avoir signé le 15 juin 1991 avec cette société la convention prévue par l'article 28 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant que l'article 8 de la convention susmentionnée stipule que : "Le nom de la station est CDC 104,1 programme RFM. Tout changement de nom devra recevoir l'agrément préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel" ; que l'article 18 ajoute : "Le titulaire est tenu d'informer préalablement le Conseil par l'intermédiaire du Comité technique régional de toute modification des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, notamment en ce qui concerne la structure du capital et la composition des organes directeurs ... Le conseil peut s'opposer à ces modifications. Son accord doit être exprès" ; que l'article 24 dispose que "le Conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 26 juillet 1991 la SOCIETE COMMUNICATION DU CENTRE a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel l'autorisation de retransmettre le programme NRJ à la place du programme "Performances RFM" et d'autre part de céder les parts de la SOCIETE COMMUNICATION DU CENTRE au représentant de NRJ ; que, sans attendre la réponse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la requérante a commencé à diffuser le programme NRJ sur son antenne ;
Considérant que par la décision attaquée du 4 septembre 1991 le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas donner son accord aux modifications projetées par la SOCIETE COMMUNICATION DU CENTRE et a mis la société en demeure de respecter les conditions de l'autorisation qui lui avaient été délivrée et les stipulations de la convention du 15 juin 1991 ;

Considérant, en premier lieu, que les mises en demeure prises en application d'une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le bénéficiaire de l'autorisation n'ont à être précédées d'aucune procédure préalable et qu'ainsi le moyen tiré de ce que la mise en demeure litigieuse aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire doit être écarté ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la motivation retenue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante ne saurait utilement invoquer l'illégalité éventuelle de l'autorisation qui lui a été délivrée le 26 juin 1991 et qui est devenue définitive à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à une modification de cette autorisation ; qu'elle ne saurait davantage soutenir à l'appui des mêmes conclusions que la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 15 juin 1991 serait illégale pour lui avoir été imposée, dès lors que la signature d'une telle convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le bénéficiaire de l'autorisation résulte de l'application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et constitue une condition légale de l'octroi de l'autorisation ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société requérante qui avait pour objet de changer à la fois le programme émis et la composition du capital de la société CDC constituait une modification substantielle des conditions de l'autorisation délivrée ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions précitées de la convention du 15 juin 1991 en refusant l'agrément sollicité et en adressant à la société requérante une mise en demeure de respecter les obligations de cette convention ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est inopérant, dès lors que le Conseil ne s'est pas fondé sur ces dispositions législatives mais sur celles de l'article 24 de la convention conclue entre lui et la SOCIETE COMMUNICATION DU CENTRE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 4 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "COMMUNICATION DU CENTRE" (CDC) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "COMMUNICATION DU CENTRE" et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 130674
Date de la décision : 11/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE - Mise en demeure préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel au titulaire d'une autorisation d'émettre prévue par une convention conclue en application de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (1).

01-03-03-02, 56-04-03-02-01-03 Convention conclue, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquence stipulant que le conseil peut mettre le titulaire en demeure de se conformer à ses obligations, sans prévoir aucune procédure préalable à cette mise en demeure. La mise en demeure prise en application de ces stipulations n'a pas à être précédée d'une procédure contradictoire.

- RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - SANCTIONS - Mise en demeure préalable prévue par une convention conclue en application de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Obligation d'observer une procédure contradictoire - Absence (1).


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28, art. 18, art. 24, art. 42

1.

Rappr., pour les mises en demeure prises en application de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 : CE, 1991-06-14, Association Radio Solidarité, p. 232


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 130674
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:130674.19961211
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