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11/12/1996 | FRANCE | N°123019

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 1996, 123019


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE dont le siège est ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 23 janvier 1989 par laquelle la caisse requérante, la caisse de mutualité sociale agricole d'Indre-et-Loire et la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du centre ont prononcé l'exclusion

du Dr. X... du système conventionnel pour une durée de 6 mois...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE dont le siège est ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 23 janvier 1989 par laquelle la caisse requérante, la caisse de mutualité sociale agricole d'Indre-et-Loire et la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du centre ont prononcé l'exclusion du Dr. X... du système conventionnel pour une durée de 6 mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention approuvée le 4 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la convention nationale des médecins, approuvée par arrêté interministériel du 4 juillet 1985 : "Lorsqu'un médecin ne respecte pas les dispositions de la convention, les caisses peuvent, après mise en oeuvre de la procédure définie dans le présent article et dans les cas prévus par celui-ci, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention nationale ... 3. - Utilisation abusive du "D.E." ; non-respect répété du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ; non-respect répété des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels. Les caisses transmettent le relevé de leurs constatations au comité médical local. Dans le délai de deux mois suivant la transmission du relevé par la Caisse, le comité médical doit informer le médecin, l'inviter à faire connaître ses observations et, s'il y a lieu, lui adresser une mise en garde. Si, après une nouvelle période de deux mois, les Caisses constatent que le médecin persiste dans son attitude, elles peuvent, après avis du comité médical paritaire local, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention" ;
Considérant que ces dispositions font obligation aux Caisses de respecter l'ensemble de la procédure qu'elles prévoient avant de prendre une mesure de déconventionnement, quand bien même celle-ci aurait pour objet de sanctionner la persistance d'un comportement ayant déjà donné lieu à des mesures de déconventionnement antérieures ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision en date du 23 janvier 1989 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE, la caisse de mutualité sociale agricole d'Indre-et-Loire et la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du centre ont prononcé l'exclusion de M. X... du système conventionnel pour une période de six mois, qui succédait à deux décisions en date des 4 décembre 1986 et 25 janvier 1988 prononçant l'exclusion de l'intéressé pour des durées respectives d'un mois et trois mois, n'a pas été précédée d'une mise en garde du comité médical et est, par suite, intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 23 janvier 1989 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 septembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardés comme demandant l'application de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applicationdes dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 123019
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 juillet 1985
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 septembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 123019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123019.19961211
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