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09/12/1996 | FRANCE | N°177199

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 décembre 1996, 177199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 28 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique B..., demeurant ..., M. Pierre F..., demeurant ..., M. Bernard A..., demeurant ..., Mme Véronique E..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a déclaré les requérants inéligibles aux fonctions de conseille

rs municipaux pendant un an à compter de la date à laquelle ledit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 28 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique B..., demeurant ..., M. Pierre F..., demeurant ..., M. Bernard A..., demeurant ..., Mme Véronique E..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a déclaré les requérants inéligibles aux fonctions de conseillers municipaux pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif et démissionnaires d'office et a proclamé M. C..., Mmes Z... et D... et M. X... membres du conseil municipal de Metz ;
2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et valider leur élection ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 678 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Dominique B..., Pierre F... et Bernard A..., ainsi que de Mme Véronique E...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aurait modifié sa saisine en cours d'instance manque en fait ; que c'est en tout état de cause à bon droit, que le tribunal administratif a statué sur cette saisine ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ... Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; que l'article 26 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques dispose : "Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations prévues par la présente loi sont créées dans les formes et conditions définies par le code civil local" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de liste ( ...). Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer M. Dominique B..., M. Pierre F... M. Bernard A... et Mme Véronique E..., démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux de la commune de Metz, le tribunal administratif de Strasbourg, par son jugement du 29 décembre 1995, antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance que plusieurs candidats figurant sur la liste que M. B... conduisait figuraient parmi les membres de son association de financement, enregistrée le 15 novembre 1994 au greffe du tribunal d'instance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., candidat tête de liste, ne figurait pas parmi les membres de ladite association ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, ni lui-même ni ses colistiers ne tombent sous le coup de l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les a pour le motif susrappelé déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseiller municipal de la commune de Metz et inéligibles pour une durée d'un an aux fonctions de conseillers municipaux et a proclamés élus M. C..., Mme Y..., Mme D... et M. X... en qualité de conseillers municipaux ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat d'examiner les autres irrégularités relevées par la saisine du tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-5 du code électoral : "L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières" ; qu'il n'est pas contesté que l'association de financement de M. B... a ouvert un premier compte bancaire à La Poste en 1994 puis un second à la Caisse d'épargne en avril 1995 à la suite d'un emprunt bancaire contracté pour la campagne électorale ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à partir d'avril 1995, le premier compte ouvert à La Poste n'a pas fonctionné de façon significative ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. B... doit être réputé n'avoir disposé que d'un seul compte simultanément ; que, dès lors, le grief tiré du manquement aux dispositions de l'article L. 52-5 doit être écarté ;
Considérant que si la saisine de la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques relève que ces comptes bancaires ne retracent que partiellement l'état des dépenses et des recettes de la campagne électorale, il résulte de l'instruction et des documents fournis par M. B... en cours d'instance que l'intégralité des dépenses et des recettes y est portée ; que, dès lors, ce grief manque en fait ;
Considérant que M. B... a contracté deux emprunts à la Caisse d'épargne de Lorraine Nord en vue du financement de sa campagne électorale ; que la réformation de son compte de campagne par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques excluant une partie des intérêts retracés en dépenses n'est pas contestée ; qu'elle n'entraîne aucun dépassement du plafond des dépenses applicables dans la circonscription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine de la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. B..., M. F..., M. A..., Mme E... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. B..., de M. F..., de M. A... et de Mme E... en qualité de conseillers municipaux est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de M. B... est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B..., M. F..., M. A..., Mme E... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique B..., à M. Pierre F..., à M. Bernard A..., à Mme Véronique E..., à M. C..., à Mmes Z... et D..., à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5
Loi du 01 juillet 1901 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1996, n° 177199
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 09/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177199
Numéro NOR : CETATEXT000007934693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-09;177199 ?
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