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09/12/1996 | FRANCE | N°177197

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 décembre 1996, 177197


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1996 et 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Metz (Moselle) et l'a condamné à payer à la liste "Une ambition pour

Metz" la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1996 et 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Metz (Moselle) et l'a condamné à payer à la liste "Une ambition pour Metz" la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de Me Ricard, avocat de M. G...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. G... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région ou les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. - Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 1° Les magistrats des cours d'appel ; 2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ; 4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ; 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; 6° Les comptables de deniers communaux et les entrepreneurs de services communaux ; 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ; les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ; 9° en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat. - Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. - Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite" ;
Considérant que ni Mme Y..., architecte des bâtiments de France, ni M. A..., administrateur de la chambre des métiers n'exercent des fonctions visées par l'article L. 231 du code électoral précité ;
Considérant que M. Lorrain, commissaire aux comptes d'associations relevantde la ville de Metz exerce une profession indépendante et ne reçoit d'honoraires de ces associations qu'à raison des services qu'il rend dans l'exercice de cette profession ;

Considérant que Mme F..., responsable de la communication dans une association chargée d'organiser les manifestations culturelles de la ville, n'exerce pas, au sein de cette association, de fonctions dirigeantes qui, le cas échéant, la feraient regarder comme entrepreneur de services municipaux au sens du 6° de l'article L. 231 du code électoral ;
Considérant, dès lors, que le grief tiré de l'inéligibilité de M. Y..., M. A..., M. Lorrain et Mme F... doit être écarté ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 240 du code électoral : "L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites" ; que l'article R. 29 du code électoral dispose que : "Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet ..." ;
Considérant qu'il est constant que les listes "Une ambition pour Metz", "Metz d'abord" et "Mieux vivre à Metz" ont utilisé, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, des tracts, affiches et circulaires pendant la durée de la campagne officielle ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que le contenu de ces documents excédait les limites de la polémique électorale ; que le protestataire pouvait y répondre ; que, dès lors, et eu égard à l'importance de l'écart de voix, ce grief doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier tour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. - A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; que si la presse locale a en mai et juin 1995 rendu compte des manifestations organisées par l'association des commerçants de la commune à l'occasion de manifestations qui ont marqué la fin des travaux réalisés place Charles de Gaulle de telles interventions de la presse ne peuvent être regardées comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Metz les 11 et 18 juin 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à M. G..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. G... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à M. Jean-Marie G..., à M. Denis C..., à M. Dominique B..., à M. Thierry D..., à M. André E..., à M. Z... Battista, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231, L240, R29, L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1996, n° 177197
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 09/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177197
Numéro NOR : CETATEXT000007934685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-09;177197 ?
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