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09/12/1996 | FRANCE | N°173810

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 décembre 1996, 173810


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie C..., demeurant ... et autres ; M. C... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin dans la commune de Semur-en-Auxois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19

45, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie C..., demeurant ... et autres ; M. C... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin dans la commune de Semur-en-Auxois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de MM.MAGNIEN, LENOIR, MARLIER, MONSIGNY, COTHENET, BRUN, HIRSCHY, ARNALSTEEN, BOUTIER, DERECLENNE, DONADONI-CAVALLAZZI, LENOIR, MESLAINE, SANDOZ, BOUBAKER et Mmes A..., BOURIANT, DAVIOT, DUFOUR, LOISIER et MOUILLON et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de MM. D..., X..., Marion, Leneuf, Lallement, Creusot, Laureau, Achart, Pieraccini, Broch, Bullier, Barochi, Rasse, Brion, Guenebaut, Maurice et de Mmes B..., Z..., Y..., Collin, Morin, Champenois, Bouvresse, Meunier, Riquet, Boyer et Farges,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux lettres expédiées les 8 et 15 juin 1995, préalablement aux deux tours de scrutin des 11 et 18 juin 1995, en vue de l'élection des conseillers municipaux de Semur-en-Auxois (Côte d'Or), M. Jean-Marie C..., maire-sortant et candidat, a fait connaître aux seuls signataires d'une pétition tendant à s'opposer à l'autorisation de vols nocturnes sur l'aérodrome de Semur qu'il était intervenu pour retarder cette autorisation auprès de la direction générale de l'aviation civile et avait demandé à cette administration d'étudier un autre site ; que ces lettres ont été rédigées sur du papier à en-tête de la mairie et ont été expédiées aux frais de la commune ; que, par ailleurs, elles marquaient un changement d'attitude du candidat sur un sujet susceptible d'influencer une catégorie d'électeurd et qui n'avait pas été évoqué au cours de la campagne électorale ; que M. D..., candidat tête de liste adverse, avait jusqu'à cette prise de position nouvelle une position proche de celle du maire sortant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. D... ait eu connaissance de la première de ces lettres ; que compte tenu de la date d'envoi de la seconde, il n'a pas été en mesure d'y répondre ; que dans les circonstances de l'espèce, ces faits sont constitutifs d'une manoeuvre et ont rompu l'égalité entre les candidats ; que compte tenu du faible écart de voix, ils sont susceptibles d'avoir altéré le résultat du scrutin, quel qu'ait été l'effet d'un tract mettant en cause M. C... auquel celui-ci a répondu ;
Sur les conclusion de M. D... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. C... à payer à M. D... la somme de 12 000 F qu'il demande en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D... tendant à la condamnation de M. C... à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie C..., à M. Michel D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 173810
Date de la décision : 09/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1996, n° 173810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173810.19961209
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