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09/12/1996 | FRANCE | N°164655

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 décembre 1996, 164655


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1995 et 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Henri X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 8 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1990 du préfet de la Seine-Saint-Denis in

terdisant à l'habitation l'immeuble dont ils sont propriétaires à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1995 et 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Henri X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 8 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1990 du préfet de la Seine-Saint-Denis interdisant à l'habitation l'immeuble dont ils sont propriétaires à Saint-Denis et ordonnant sa démolition, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 6 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 102 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat des époux Henri X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "( ...) Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité administrative vaut décision de rejet./ Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ( ...)./ Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision explicite de rejet : 1° En matière de plein contentieux ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris était dirigée contre un arrêté du 23 mars 1990 du préfet de la Seine-Saint-Denis interdisant à l'habitation et ordonnant la démolition de l'immeuble leur appartenant situé au ... et présentait ainsi le caractère d'une demande de plein contentieux ; que le recours gracieux formé par les intéressés le 6 août 1990 et tendant au retrait de cet arrêté, qui leur avait été notifié le 5 juin 1990, n'avait pas reçu de réponse le 29 octobre 1991, date à laquelle ils ont introduit leur demande devant le tribunal administratif ; que, dès lors, en estimant que le silence de l'administration sur ce recours gracieux avait fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet et que la demande de première instance de M. et Mme X..., qui n'avait pas été formée dans le délai de deux mois suivant l'intervention de ladite décision, était tardive, la cour administrative d'appel de Paris a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 6 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 8 novembre 1994 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X... la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Henri X..., au ministre de l'intérieur et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-02-03-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1996, n° 164655
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164655
Numéro NOR : CETATEXT000007912451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-09;164655 ?
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