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09/12/1996 | FRANCE | N°163896

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 décembre 1996, 163896


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AER RIANTA BEWLEY LIMITED, dont le siège est à Dublin Airport (Irlande) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en référé du 12 décembre 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a :
- d'une part, décid

qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AER RIANTA BEWLEY LIMITED, dont le siège est à Dublin Airport (Irlande) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en référé du 12 décembre 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a :
- d'une part, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société tendant à ce qu'il soit sursis à la signature des contrats conclus entre les sociétés France Y... SA et The Channel Z...
X... et la société Compass Services, et à ce qu'il soit ordonné aux sociétés France Y... SA et The Channel Z...
X... de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
- d'autre part, rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à interdire à ces deux sociétés de transmettre les contrats litigieux à la commission intergouvernementale instituée en vertu de l'article 10 du traité signé à Canterbury le 12 février 1986 entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à interdire à cette commission d'agréer ces contrats et à ordonner la suspension de toute mesure prise pour leur exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 novembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE AER RIANTA BEWLEY LIMITED et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société The Channel Z...
X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ( ...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il n'est pas contesté par la SOCIETE AER RIANTA BEWLEY LIMITED qu'elle a pris connaissance, avant l'audience du 9 décembre 1994 à laquelle l'affaire a été appelée, des contrats conclus entre les sociétés France Y... SA et The Channel Z...
X... et la société Compass Services pour l'exploitation d'une unité de restauration dans le bâtiment de service aux passagers sur le terminal français de la liaison fixe à travers la Y... ; que si certaines des stipulations de ces contrats ne lui ont pas été communiquées, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'ordonnance dès lors que ces stipulations ne présentaient aucune utilité pour la solution du litige ;
Considérant que les mentions figurant sur l'ordonnance font foi jusqu'à preuve du contraire ; que l'ordonnance attaquée vise la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a donné délégation au conseiller du tribunal auteur de l'ordonnance pour statuer sur le fondement de l'article L. 22 précité ; que, par suite, dès lors que la société requérante ne conteste pas la réalité de cette délégation, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance doit être rejeté ;
Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les sociétés France Y... SA et The Channel Z...
X... ont conclu avec la société Compass Services les contrats dont la passation est contestée le 18 novembre 1994 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par cet article, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de prescrire les communications demandées, la SOCIETE AER RIANTA BEWLEY LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille, d'une part, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au sursis de la signature des contrats et à l'injonction de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence et, d'autre part, a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à interdire aux sociétés France Y... SA et The Channel Z...
X... de transmettre les contrats à la commission intergouvernementale instituée en vertu de l'article 10 du traité signé le 12 février 1986 entre la République Française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à interdire à cette commission d'agréer ces contrats et à ordonner la suspension de toute mesure prise pour leur exécution ;
Sur les conclusions des France Y... SA et The Channel Z...
X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE AER RIANTA BEWLEY LIMITED à payer aux sociétés France Y... SA et The Channel Z...
X... la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AER RIANTA BEWLEY LIMITED devant le président du tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE AER RIANTA BEWLEY LIMITED est condamnée à verser aux sociétés France Y... SA et The Channel Z...
X... la somme de 25 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AER RIANTA BEWLEY LIMITED, à la société France Y... SA, à la société The Channel Z...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Traité du 12 février 1986 France Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1996, n° 163896
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 09/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163896
Numéro NOR : CETATEXT000007910409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-09;163896 ?
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