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09/12/1996 | FRANCE | N°155477

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1996, 155477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1994 et 7 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), dont le siège est Immeuble Canavalia, résidence du Square, place d'Armes au Lamentin (97232) ; l'ASSAUPAMAR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné, à

sa demande, le sursis à exécution d'un arrêté du 11 avril 1992 par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1994 et 7 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), dont le siège est Immeuble Canavalia, résidence du Square, place d'Armes au Lamentin (97232) ; l'ASSAUPAMAR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné, à sa demande, le sursis à exécution d'un arrêté du 11 avril 1992 par lequel le maire de Schoelcher a délivré à la société civile immobilière Caraibes JC un permis de construire en vue d'édifier six bâtiments ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme permet aux associations disposant de l'agrément qu'il prévoit, d'exercer, dans les cas et conditions prévus à cet article, les droits reconnus à la partie civile, cet agrément est par lui-même sans incidence sur la recevabilité de l'association qui l'a obtenu à former un recours pour excès de pouvoir ; que par suite en jugeant que l'association ne pouvait se prévaloir utilement d'un tel agrément, pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire du 8 juillet 1992, la cour administrative d'appel de Paris n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêt attaqué relève que, selon ses statuts, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais a pour objet, dans toute la Martinique "... de défendre et de protéger : les droits de l'homme, les espèces animales et végétales, le cadre de vie, le sol, le sous-sol, les forêts, les eaux marines, terrestres et du sous-sol, le domaine public maritime, les étangs, marais et zones humides, les cinquante pas géométriques, les mangroves, les métiers respectant les cycles écologiques et la sécurité des hommes, des femmes et des enfants contre les risques naturels majeurs et technologiques" ; qu'en en déduisant que l'association ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire attaqué, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des règles relatives à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, à la société civile immobilière Caraibes JC, à la commune de Schoelcher et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Recours contre un permis de construire - Association ayant pour objet de défendre le cadre de vie dans l'ensemble d'un département.

54-01-04-01-02, 68-06-01-02 Association s'étant donné pour objet de défendre et de protéger le cadre de vie dans toute la Martinique. Eu égard à son objet, cette association ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré en vue d'édifier six bâtiments sur le territoire de la commune de Schoelcher.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - Absence - Interprétation de l'article L - 160-1 du code de l'urbanisme - Cour jugeant que l'agrément prévu par cet article est sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt pour agir d'une association devant le juge de l'excès de pouvoir (1).

54-08-02-02-01-01 Si l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme prévoit que les associations disposant de l'agrément qu'il institue peuvent, dans les cas et conditions définis par cet article, exercer les droits reconnus à la partie civile, cet article est par lui-même sans incidence sur les règles de recevabilité du recours pour excès de pouvoir. En jugeant qu'une association ne pouvait se prévaloir utilement de l'agrément obtenu sur le fondement de l'article L.160-1 pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Appréciation de l'intérêt à agir au regard de l'objet d'une association - Objet n'étant pas de nature à conférer un intérêt donnant qualité pour agir.

54-08-02-02-01-02 En jugeant qu'une association qui s'est donnée pour objet de défendre le cadre de vie dans toute la Martinique ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire six bâtiments sur le territoire d'une commune, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce au regard des règles relatives à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Recours contre un permis de construire - Association ayant pour objet de défendre le cadre de vie dans l'ensemble d'un département.


Références :

Code de l'urbanisme L160-1

1.

Cf. 1990-10-31, Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté c/ Ville de Raddon-et-Chapendu, p. 303


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1996, n° 155477
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155477
Numéro NOR : CETATEXT000007932313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-09;155477 ?
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