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09/12/1996 | FRANCE | N°126504

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1996, 126504


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA PLAINE DE CHAMBOURCY demeurant ..., régulièrement mandatée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA PLAINE DE CHAMBOURCY demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 5 avril 1991 par lequel le Premier ministre a créé des zones d'aménagement différé sur le territoire des communes d'Aigremont, Chambourcy, Morainvilliers, Orgeval, Poissy et Villennessur-Seine (Yvelines) ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son arti...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA PLAINE DE CHAMBOURCY demeurant ..., régulièrement mandatée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA PLAINE DE CHAMBOURCY demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 5 avril 1991 par lequel le Premier ministre a créé des zones d'aménagement différé sur le territoire des communes d'Aigremont, Chambourcy, Morainvilliers, Orgeval, Poissy et Villennessur-Seine (Yvelines) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 22 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 62-479 du 14 avril 1962 modifié portant création de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que la création de zones d'aménagement différé prononcée par le décret attaqué ne comportait nécessairement l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la ville auraient été compétents pour signer ou contresigner ; que dès lors l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'un vice de forme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "des zones d'aménagement différé peuvent être créées, en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L. 2112. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise ... les parties du territoire national dans lesquelles des zones d'aménagement différé peuvent être créées dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ... " ;
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA PLAINE DE CHAMBOURCY n'est pas fondée à soutenir qu'en faisant application des dispositions susrappelées de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme, le premier ministre aurait méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales ;
Considérant que le Premier ministre a pu légalement, nonobstant l'existence d'un syndicat intercommunal d'études et de programmation chargé par les communes d'Aigremont, Chambourcy, Morainvilliers, Orgeval, Poissy et Villennes-sur-Seine d'élaborer un schéma de secteur, décider par le décret attaqué la création de zones d'aménagement différé dont la délimitation est identique à celle du périmètre de ce secteur, qui n'a d'ailleurs été arrêté que postérieurement au décret attaqué ;
Considérant enfin que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA PLAINE DE CHAMBOURCY n'est pas fondée à soutenir qu'en créant lesdites zones et en conférant à l'agence foncière et technique de la région parisienne l'exercice au nom de l'Etat du droit de préemption dans les zones ainsi créées, le Premier ministre aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA PLAINE DE CHAMBOURCY n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 5 avril 1991 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA PLAINE DE CHAMBOURCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA PLAINE DE CHAMBOURCY, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 126504
Date de la décision : 09/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L212-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Loi 89-550 du 02 août 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1996, n° 126504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126504.19961209
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