Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1990 et le 7 octobre 1991, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 18 septembre 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Pas-de-Calais lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé en catégorie A pour une durée de cinq ans et préconisant un placement en milieu ordinaire de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en estimant, par la décision attaquée qui est suffisamment motivée, que le handicap visuel de M. X... était compatible avec son placement en milieu ordinaire de travail la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur de droit, un tel placement étant au nombre des mesures d'orientation sur lesquelles les commissions ont compétence, en vertu de l'article L. 323-11 du code du travail, pour se prononcer ; que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission pour estimer le handicap de M. X... compatible avec un tel placement n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre du travail et des affaires sociales.