Vu 1°), sous le 181 044, la demande d'avis, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1996, transmise par le PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE, en application des dispositions de l'article 114 de la loi n° 96312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, d'une demande d'avis émanant du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française relative aux mesures de saisies et d'exécution d'office opérées par les agents habilités et assermentés du service d'hygiène et de salubrité publique dans le cadre d'une police sanitaire ;
Vu 2°), sous le n° 181 045, la demande d'avis, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1996, transmise par le PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE, en application des dispositions de l'article 114 de la loi n° 96312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des demandes d'avis présentées le 5 juin 1996 par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française et le 20 juin 1996 par le haut-commissaire de la république, relatives à 1) la détermination de l'autorité compétente pour édicter, au regard des dispositions de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977, la décision n° 82/SGG du 27 janvier 1983 relative à l'adoption en Polynésie française, 2) la compétence du conseil des ministres pour organiser, au regard des nouvelles dispositions de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, un service chargé de l'aide sociale à l'enfance, 3) la compétence du service territorial des affaires sociales pour exercer, en matière d'adoption, lesmissions dévolues au service d'aide sociale à l'enfance par la loi n° 66-500 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les demandes d'avis du PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE posent des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre ;
Considérant que, par suite d'une erreur d'enregistrement, ces demandes d'avis ont été enregistrées à la section du Contentieux du Conseil d'Etat alors qu'elles ne relèvent pas de la compétence de ladite section ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes enregistrées sous les numéros 181 044 et 181 045 doivent être rayées des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Article unique : Les productions enregistrées sous les numéros 181 044 et 181 045 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux.