Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1996, le jugement n° 95 1205 du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a renvoyé devant le Conseil d'Etat les conclusions de la requête du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE dirigées contre des circulaires du directeur de la navigation aérienne des 13 janvier et 1er décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984, et le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Racine, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 : "En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toutes circonstances ... la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ; ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions" ; que le décret, modifié, du 17 décembre 1985 précise que "les services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 précité sont : ... 3°) les centres régionaux de la navigation aérienne ; ... La capacité offerte pour ces survols, dans les espaces aériens gérés par la France, est égale à la moitié de celle qui serait normalement offerte dans la période considérée ..." ; que, le service minimum à assurer en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne étant défini par la loi du 31 décembre 1984 et par le décret modifié du 17 décembre 1985 pris pour son application, le ministre chargé des transports n'a pas à prendre de décisions réglementaires pour préciser le service minimum ; qu'il lui revient seulement de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'en spécifiant dans ses "notes" des 13 janvier et 1er décembre 1995, qui ont fait suite aux préavis de grève déposés successivement pour les périodes du 15 au 30 janvier 1995 et du 4 au 18 décembre 1995 par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE et qui touchaient le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, que l'accès aux locaux opérationnels et techniques serait réservé aux agents astreints et non grévistes, que les personnels astreints des centres régionaux de la navigation aérienne d'Orly et de Roissy, ainsi que du centre d'exploitation des systèmes de navigation aérienne centraux, devraient rendre compte des anomalies constatées et assurer le maintien en fonctionnement de l'ensemble des équipements techniques centraux relevant de leur compétence et qu'enfin, il était possible de modifier les tâches confiées aux agents non grévistes en fonction des priorités opérationnelles, le directeur de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile, loin de prendre des décisions réglementaires, s'est borné, comme il devait le faire, à prendre des mesures d'ordre intérieur, qui, comme telles, ne sont pas susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi et comme le soutient le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, les conclusions de la requête du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE, dirigées contre les "notes" des 13 janvier et 1er décembre 1995 sont irrecevables ;
Article 1er : Les conclusions de la requête du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE visant les notes des 13 janvier et 1er décembre 1995 du directeur de la navigation aérienne sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et dutourisme.