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06/12/1996 | FRANCE | N°170601

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 décembre 1996, 170601


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khadja X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khadja X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mars 1995, de la décision du PREFET DES YVELINES du même jour, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il s'apprêtait à épouser une ressortissante française dont il attendait un enfant à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, cet arrêté n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si M. X..., titulaire d'un diplôme de docteur en médecine obtenu en 1989 à Alger, invoque le fait qu'il suivait depuis septembre 1990 des études de spécialisation à l'université René Descartes, cette circonstance ne suffit pas à établir que le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que pourrait comporter l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 mai 1995 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1996, n° 170601
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170601
Numéro NOR : CETATEXT000007920770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-06;170601 ?
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