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06/12/1996 | FRANCE | N°169404

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 décembre 1996, 169404


Vu, enregistrée le 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. et Mme X... ;
Vu la requête enregistrée le 3 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. et Mme Patrice X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent :
1°) l'annulation du jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tend

ant à l'annulation de la délibération du 15 mars 1993 du conseil ...

Vu, enregistrée le 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. et Mme X... ;
Vu la requête enregistrée le 3 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. et Mme Patrice X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent :
1°) l'annulation du jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 1993 du conseil municipal de Chamalières approuvant la modification n° 7 du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) l'annulation de ladite délibération ;
3°) la condamnation de la commune de Chamalières à leur verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux permis de construire successivement accordés le 21 mai 1992 et le 5 octobre 1992 à M. Y... ont été déférés au juge de l'excès de pouvoir par M. et Mme X..., qui invoquaient notamment la violation des articles UC6 et UC11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chamalières ; qu'avant qu'aucun jugement définitif ne soit intervenu sur la conformité des autorisations litigieuses à ces deux dispositions du plan d'occupation des sols, la commune a, par la délibération attaquée, adopté une modification du plan d'occupation des sols portant notamment sur les dispositions des articles UC6 et UC11 ; qu'il résulte du rapprochement entre les griefs formulés à l'encontre du permis en date du 21 mai 1992 et les nouvelles dispositions des articles UC6 et UC11 qu'elles concernent les mêmes règles d'urbanisme ; que, si la commune soutient que la modification tendait à l'adaptation de nombreuses autres dispositions du règlement, il ressort de l'examen du dossier que les 17 dispositions modifiées portent pour l'essentiel sur des points secondaires et ne constituent au demeurant, en plusieurs cas, que de simples modifications de rédaction ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que la modification contestée avait pour seul objet de faire prévaloir les intérêts du pétitionnaire sur ceux des requérants, et que la délibération approuvant ladite modification est dès lors entachée de détournement de pouvoir ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme X... et de condamner la commune de Chamalières à leur verser la somme de 8 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement du 24 janvier 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble la délibération du 15 mars 1993 de la commune de Chamalières sont annulés.
Article 2 : La commune de Chamalières versera à M. et Mme X... la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chamalières tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Chamalières et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 169404
Date de la décision : 06/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1996, n° 169404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169404.19961206
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