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06/12/1996 | FRANCE | N°165394

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 décembre 1996, 165394


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1995, présentée par M. Antonio X..., demeurant ... ; M. CIPAMBA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 24 novembre 1994 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé qu'il sera reconduit à la frontière et a fixé le pays de destination ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
3°) d'annuler

pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1995, présentée par M. Antonio X..., demeurant ... ; M. CIPAMBA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 24 novembre 1994 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé qu'il sera reconduit à la frontière et a fixé le pays de destination ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par M. CIPAMBA a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 octobre 1993, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 février 1994 ; que la demande de réouverture de son dossier de réfugié qu'il a présentée le 7 mars 1994 a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 1994 au motif qu'il ne faisait état d'aucun fait nouveau relatif aux craintes de persécution qu'il pouvait éprouver de la part des autorités de son pays d'origine ; que la commission des recours a rejeté comme irrecevable le 14 novembre 1994 le recours dirigé contre ce nouveau refus ;
Considérant que M. CIPAMBA s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 octobre 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait donc dans le cas prévu par l'article 22I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, dans lequel le préfet pouvait décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que si, le 22 novembre 1994, M. CIPAMBA a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, cette demande à l'appui de laquelle il ne faisait état d'aucun fait nouveau relatif aux craintes de persécution qu'il pouvait éprouver de la part des autorités de son pays d'origine et qui a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 1994, doit être regardée comme ayant eu comme seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. CIPAMBA, dont les allégations devant le tribunal administratif relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné sa reconduite à destination de l'Angola ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CIPAMBA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à demander le sursis à exécution et l'annulation des arrêtés en date du 24 novembre 1994 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné sa reconduite à la frontière et a désigné l'Angola comme pays de destination ;
Article 1er : La requête présentée par M. CIPAMBA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio CIPAMBA, au préfet des HautesPyrénées et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1996, n° 165394
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165394
Numéro NOR : CETATEXT000007914525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-06;165394 ?
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