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06/12/1996 | FRANCE | N°161375

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 1996, 161375


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant chez M. Ahmed X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 février 1993 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant chez M. Ahmed X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 février 1993 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris n'est pas entaché d'un défaut de réponse aux moyens présentés par M. Y... ; que le tribunal n'avait pas obligation de joindre les demandes du requérant ; que le jugement comporte les mentions régulières et répond à l'ensemble des moyens soulevés ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée mentionne dans ses visas l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par suite le moyen tiré d'un défaut de visa, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception du fait du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé eût été mis à même de présenter, sur la base des pièces du dossier, des observations écrites" ; qu'en sollicitant un titre de séjour, le requérant a présenté une demande au sens dudit article ; que par suite le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de l'entendre ni de l'inviter à présenter des observations écrites ;
Considérant que les moyens tirés de l'illégalité de la lettre de notification de l'arrêté du 16 février 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre dudit arrêté ;
Considérant que si l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié prévoit que l'obtention d'une carte de séjour peut être subordonnée à la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, cette disposition n'est pas méconnue par l'article 7-3° du décret du 30 juin 1946 modifié qui impose à l'étranger demandeur d'une carte de séjour de présenter, sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que par suite à l'appui de son pourvoi contre l'arrêté attaqué qui est notamment motivé par le fait que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour, M. Y... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'article 7-3° du décret du 30 juin 1946 ;
Considérant qu'en fondant l'arrêté attaqué sur un motif tiré de l'irrégularité du séjour de l'intéressé, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfetdu Val-de-Marne se serait placé en situation de compétence liée pour opposer un refus à la demande du requérant ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen de son dossier ;
Considérant que les dispositions de l'article 5 relatif à la sûreté juridique et de l'article 8 relatif au droit à la vie familiale de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ;

Considérant que le moyen tiré de l'illégalité du refus de délivrance du récépissé de la demande du titre de séjour n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bienfondé ;
Considérant que ni le refus de séjour, ni le refus dudit récépissé ne sauraient en tout état de cause constituer une voie de fait ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que les injonctions sollicitées ne sont pas au nombre de celles que le juge administratif peut adresser à l'administration ;
Considérant dès lors que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 février 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, paye à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'amende pour recours abusif à laquelle M. Y... a été condamné par le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, ni la requête de M. Y... ni sa demande au tribunal administratif ne présentent un caractère abusif ; que M. Y... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamné à une amende de 2 000 F en application de l'article 57-2 susvisé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il condamne M. Y... à une amende pour recours abusif.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 161375
Date de la décision : 06/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5, art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7, art. 5, art. 8, art. 57-2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1996, n° 161375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161375.19961206
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