Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret du 31 décembre 1947 ;
Vu la circulaire du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral ..." ; qu'en vertu de l'article R 241-1 du même code, ces dispositions sont les seules applicables à la présentation des recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière quelles que soient les recommandations contenues dans la circulaire ministérielle du 25 janvier 1990, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions que seule une notification faite par voie administrative ferait courir à l'égard de l'intéressée le délai de recours contentieux ainsi institué ;
Considérant qu'il ressort du timbre humide figurant sur l'avis de réception postal que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié au plus tard le 6 novembre 1995 à 17 h et qu'il n'est pas contesté que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; qu'à supposer établi l'envoi d'une télécopie au tribunal administratif de Marseille le 7 novembre 1995 à 19 h 29, celui-ci aurait été tardif ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision qui n'a été enregistrée que le 8 novembre 1995 à 9 heures 50 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.