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04/12/1996 | FRANCE | N°172124

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 décembre 1996, 172124


Vu la requête enregistrée le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Farid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête enregistrée le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Farid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. X... fait valoir qu'il vit chez son père à Paris, que sa mère réside à Marseille et possède la nationalité française, que ses frères et soeurs résident également en France, il ressort du procès-verbal d'interpellation du 26 juillet 1995 qu'il est sans domicile fixe ; qu'il n'apporte pas de commencement de preuve à l'affirmation selon laquelle sa mère serait de nationalité française ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 26 juillet 1995 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant, d'autre part, que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'accueil et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et le préfet de police de Paris peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : -1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant que M. X... n'a pu justifier, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, d'un titre l'autorisant à entrer sur le territoire français ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... soutient avoir souscrit une demande de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande, en tout état de cause, ait été présentée ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'aucun membre de sa famille ni luimême ne sont retournés en Algérie depuis quatre ans à raison notamment de menaces qui pèseraient sur eux, et qu'il courrait des risques importants s'il devait retourner dans son paysd'origine, il n'assortit ses dires d'aucune précision ou justification probantes propres à établir la réalité de ces risques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 28 juillet 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Farid X... au tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Farid X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1996, n° 172124
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172124
Numéro NOR : CETATEXT000007922980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-04;172124 ?
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