Vu la requête enregistrée le 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Pauline X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... vit en France depuis le 19 septembre 1982, d'abord avec une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", puis à partir du 14 février 1994 avec une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ; que sa carte de séjour a été renouvelée jusqu'au 15 mai 1995, date à laquelle le préfet l'a invitée à quitter le territoire pour cause de contrat de travail de complaisance ; qu'il apparaît que Mlle X... est employée par la société Vorwek qui lui a délivré un certificat de présence ; que, par ailleurs, l'intéressée allègue, sans être contredite, qu'elle n'a aucune attache familiale au Cameroun et que sa soeur et sa tante vivent en France ; qu'elle est mère de deux enfants nés en France et scolarisés ; que compte tenu des circonstances de l'espèce notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français, le PREFET DES YVELINES, en prenant l'arrêté attaqué, a porté au respect dû à la vie familiale de Mlle X... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris cette mesure et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que dès lors, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Pauline X... et au ministre de l'intérieur.