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04/12/1996 | FRANCE | N°159637

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 décembre 1996, 159637


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant ..., Les Mureaux (78130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 28 octobre 1993 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 22 août 1990 en tant que ce décret a naturalisé l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-16 et 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi

n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant ..., Les Mureaux (78130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 28 octobre 1993 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 22 août 1990 en tant que ce décret a naturalisé l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-16 et 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pasaux obligations légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que Mme X... a été naturalisée par décret du 22 août 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande de naturalisation alors qu'elle avait épousé un ressortissant marocain en janvier 1986 ; que Mme X..., qui n'avait à la date de cette demande entrepris aucune instance juridictionnelle en vue de faire constater ou prononcer la nullité de son mariage, n'établit pas sa bonne foi ; qu'il est d'ailleurs constant qu'elle a quitté le territoire français en septembre 1990 pour s'établir avec son époux au Maroc ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 28 octobre 1993 rapportant le décret du 22 août 1990 en tant que ce décret a prononcé sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1996, n° 159637
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 04/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159637
Numéro NOR : CETATEXT000007936373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-04;159637 ?
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