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04/12/1996 | FRANCE | N°157798

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 décembre 1996, 157798


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... les Saint-Avold (57740) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 15 février 1993 par laquelle la commission régionale de dispense de Metz l'a dispensé du service national actif au titre du 1er alinéa de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) rejette le recours présent

é par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de St...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... les Saint-Avold (57740) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 15 février 1993 par laquelle la commission régionale de dispense de Metz l'a dispensé du service national actif au titre du 1er alinéa de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) rejette le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 32 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; que l'article L. 36 du même code dispose que "exceptionnellement, une dispense des obligations du service national actif ( ...) peut être accordée ( ...) à des jeunes gens exerçant une activité essentielle pour la collectivité et dont la situation est considérée comme critique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., orphelin de père et de mère respectivement depuis 1983 et 1974 et dont les deux frères et la soeur sont plus âgés, ne supporte la charge effective d'aucun membre de sa famille ; que la circonstance que l'intéressé serait susceptible d'éprouver, après son incorporation, des difficultés professionnelles et financières ne saurait, à elle seule, le faire entrer dans le cas prévu à l'article L. 36 précité du code du service national ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 157798
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32, L36


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1996, n° 157798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157798.19961204
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