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04/12/1996 | FRANCE | N°141144

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 décembre 1996, 141144


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE, représentée par Me Xavier Commecy, domicilié en cette qualité Maison des Sciences et de la Nature, 14 Place Vogel à Amiens (80000) ; l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 1992 du ministre de l'environnement, relatif à l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Somme sur le domaine public maritime, qu'il fixe au 18 juillet 19

92 pour toutes les espèces de gibier d'eau autre que l'huitrier-pie...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE, représentée par Me Xavier Commecy, domicilié en cette qualité Maison des Sciences et de la Nature, 14 Place Vogel à Amiens (80000) ; l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 1992 du ministre de l'environnement, relatif à l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Somme sur le domaine public maritime, qu'il fixe au 18 juillet 1992 pour toutes les espèces de gibier d'eau autre que l'huitrier-pie, au 24 août pour l'huitrier-pie, sur les eaux intérieures à compter du 25 juillet pour toutes les espèces de gibier d'eau autres que les canards plongeurs, les rallidés et l'huitrier-pie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles et pour le financement d'études sur la biologie des oiseaux d'eau en Picardie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Vu l'article R. 224-6 du code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Somme et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Somme :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de la Somme a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, dans le contrôle des juridictions nationales les moyens propres à leur faire produire leurs effets au droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 7 juillet 1992 a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de la Somme sur le domaine public maritime au 18 juillet 1992 pour tous les gibiers d'eau sauf l'huitrier-pie et au 24 août pour l'huitrier-pie, sur les eaux intérieures au 25 juillet 1992 pour tous les gibiers d'eau sauf pour les canards plongeur, les rallidés et l'huitrier-pie dont la date d'ouverture de la chasse est fixée au 24 août 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse, que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Somme est autorisée en une période et en des lieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Somme est admise.
Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 1992 du ministre de l'environnement fixant l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Somme est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE, à la Fédération départementale des chasseurs de la Somme et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 141144
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

CEE Directive 79-409 du 09 avril 1979 Conseil art. 7 par. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1996, n° 141144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141144.19961204
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