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02/12/1996 | FRANCE | N°176929

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1996, 176929


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 septembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Ciré Diop ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Diop devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 septembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Ciré Diop ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Diop devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la lettre du 17 février 1994 par laquelle le PREFET D'EURE-ET-LOIR a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. Ciré Diop lui a été notifiée par voie postale le 21 février suivant à l'adresse indiquée par lui aux services de la préfecture ; qu'un avis de passage ayant été déposé en l'absence de M. Diop, ce dernier n'est pas venu retirer le pli à la poste, se soustrayant ainsi volontairement à la notification ; que, dans ces conditions, il ne saurait utilement alléguer que ladite notification n'aurait pas comporté l'indication des voies et délais de recours ; que, dans les circonstances susindiquées, le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision préfectorale du 17 février 1994 a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse indiquée par M. Diop, soit à compter du 21 février 1994 ; que l'intéressé n'était par suite plus recevable, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 septembre 1994 décidant sa reconduite à la frontière à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 17 février 1994 ; que c'est donc en tout état de cause à tort que, pour annuler la mesure d'éloignement litigieuse, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'illégalité de ladite décision ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Diop ;
Considérant que la présence ou l'absence, dans un arrêté de reconduite à la frontière, de la décision distincte fixant le pays de destination, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que si M. Diop, ressortissant sénégalais, fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et deux jeunes enfants, dont l'un né en France, et s'il soutient que ses attaches familiales sont désormais en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait que l'épouse de M. Diop est également en situation irrégulière, et en l'absence de circonstances mettant les parents dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Diop ait porté au respect du à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le PREFET D'EURE-ET-LOIR aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur la situation personnelle de M. Diop ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 septembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Diop ;
Sur les conclusions de M. Diop tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Diop la somme que celui-ci réclame au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 novembre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Diop au président du tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à M. Ciré Diop et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1996, n° 176929
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 02/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176929
Numéro NOR : CETATEXT000007932458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-02;176929 ?
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