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02/12/1996 | FRANCE | N°176892

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1996, 176892


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1996 présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Ozer ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Ozer devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1996 présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Ozer ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Ozer devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ozer, ressortissant turc entré en France le 23 juillet 1994 et auquel le statut de réfugié politique a été refusé par décision du 13 décembre 1994 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 2 juin 1995 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après que lui a été notifiée le 5 octobre 1995 la décision du PREFET DES YVELINES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas mentionné au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si le père, la mère et un frère de M. Ozer résident également en France où ils ont obtenu le statut de réfugié, il ne ressort pas des pièces du dossier que eu égard notamment à la durée du séjour en France de M. Ozer et au fait qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ce dernier serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, l'arrêté du 3 novembre 1995 du PREFET DES YVELINES décidant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect d'une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet arrêté a été pris ;
Sur la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Mais considérant qu'il résulte des mentions dudit arrêté et des autres pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES avait également pris la décision de renvoyer M. Ozer à destination de son pays d'origine, la Turquie, ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; qu'à l'appui de ses conclusions devant le président du tribunal administratif de Paris M. Ozer a produit un jugement du 20 septembre 1995 de la commission des recours des réfugiés aux termes duquel celle-ci considère que son frère, M. Cervat Ozer étant le fils d'un militant recherché et réfugié en France peut craindre avec raison d'être persécuté en cas de retour dans son pays et lui reconnait en conséquence la qualité de réfugié ; que l'authenticité du document produit n'est pas contestée, ni le fait que MM. Ersin et Cervat X... sont frères ; que, dans ces conditions, M. Ersin Ozer devait être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il annule sa décision de reconduire à la frontière M. Ozer et non en tant qu'il annule la décision complémentaire fixant la Turquie parmi les pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il annule la décision du 3 novembre 1995 du PREFET DES YVELINES de reconduire à la frontière M. Ersin Ozer.
Article 2 : La demande présentée par M. Ozer au président du tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision de reconduite prise à son encontre est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES YVELINES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Ersin Ozer et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1996, n° 176892
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 02/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176892
Numéro NOR : CETATEXT000007932444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-02;176892 ?
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