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02/12/1996 | FRANCE | N°176444

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1996, 176444


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz Y..., demeurant chez M. Ahmed X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz Y..., demeurant chez M. Ahmed X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 septembre 1995, de la décision du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision de la même autorité en date du 19 septembre 1995 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une durée de plus de trois ans consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée, si l'intéressé en a fait la demande, soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, titulaire d'une carte de résident valable du 2 avril 1985 au 1er avril 1995 et qui avait été envoyé au Maroc par son employeur du 28 octobre 1991 au 1er février 1994, a prolongé son séjour dans ce pays pour des raisons personnelles jusqu'au 28 mars 1995 sans avoir présenté la demande prévue par les dispositions précitées ; qu'ainsi, lorsqu'il a sollicité le 15 mai 1995 le renouvellement de sa carte de résident, celle-ci était périmée ; que l'intéressé n'avait par suite aucun droit au renouvellement de ladite carte ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1996, n° 176444
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 02/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176444
Numéro NOR : CETATEXT000007930395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-02;176444 ?
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