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29/11/1996 | FRANCE | N°178878

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 novembre 1996, 178878


Vu 1°), sous le n° 178 878, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1996 et 14 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement rendu le 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré, ainsi que M. Z..., démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Bonneville, a proclamé élus MM. Y... et X... en qualité de conseillers municipaux, l'a déclaré, ainsi que M. Z..., inéligible pour un an a

ux fonctions de conseiller municipal ;
- déclare non fondée la décis...

Vu 1°), sous le n° 178 878, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1996 et 14 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement rendu le 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré, ainsi que M. Z..., démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Bonneville, a proclamé élus MM. Y... et X... en qualité de conseillers municipaux, l'a déclaré, ainsi que M. Z..., inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal ;
- déclare non fondée la décision, en date du 20 novembre 1995, par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;
Vu 2°), sous le n° 178 880, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1996 et 9 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis Z..., demeurant 56, Place de l'hôtel de Ville à Bonneville (74130) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement rendu le 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré, ainsi que M. A..., démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Bonneville, a proclamé élus MM. Y... et X... en qualité de conseillers municipaux, l'a déclaré, ainsi que M. A..., inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal ;
- déclare non fondée la décision, en date du 20 novembre 1995, par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Roger A... et de M. Jean-Louis Z... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier"" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, ,l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste ( ...). Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer M. Z... et M. A..., élus conseillers municipaux de la commune de Bonneville (Haute-Savoie) lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995, démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillermunicipal et inéligibles pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, le tribunal administratif de Grenoble, par son jugement du 21 février 1996, antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance que M. A..., qui figurait sur la liste conduite par M. Z..., était président de l'association de financement de cette liste ;
Considérant que les candidatures de M. Z... et de M. A... ont été déposées avant le 5 février 1996 ; qu'il ressort de l'instruction que M. Z... candidat tête de liste, ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration et de direction de son association de financement ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, ni M. Z... ni M. A... ne tombent sous le coup de l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et A... sont fondés à demander l'annulation du jugement du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les a déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseiller municipal et inéligibles pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal et a proclamé élus MM. Y... et X... en qualité de conseillers municipaux ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des dépenses électorales :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions de M. Z... relatives au montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 février 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection de MM. Z... et A... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Bonneville est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de M. Z... est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A..., à M. Jean-Louis Z..., à M. Y..., à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 178878
Date de la décision : 29/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5, L52-11-1
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1996, n° 178878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178878.19961129
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