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29/11/1996 | FRANCE | N°176974;177009;178864

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1996, 176974, 177009 et 178864


Vu, 1°) sous le n° 176974, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 janvier et 19 février 1996, présentés pour M. B... BOURRAT, demeurant Villa Les Palmiers, Impasse Bernard, à Antibes (06600) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 1995 en tant qu'il a refusé d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 dans la commune d'Antibes en vue de la désignation des membres du conseil municipal et e

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- annule ces o...

Vu, 1°) sous le n° 176974, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 janvier et 19 février 1996, présentés pour M. B... BOURRAT, demeurant Villa Les Palmiers, Impasse Bernard, à Antibes (06600) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 1995 en tant qu'il a refusé d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 dans la commune d'Antibes en vue de la désignation des membres du conseil municipal et en tant qu'il a refusé de déclarer M. Y... inéligible ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu, 2°) sous le n° 177009, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre G..., demeurant à l'International Yacht Club d'Antibes, Port d'Antibes (06600) ; M. G... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 1995, en tant qu'il l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal ;
- rejette la protestation de M. Z... et valide son élection ;
Vu, 3°) sous le n° 178864, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 mars et 15 avril 1996, présentés pour M. François X..., demeurant ..., Casa del Cipresso, à Cap d'Antibes (06160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 1995 en tant qu'il a refusé d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 dans la commune d'Antibes en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Monod, avocat de M. G... et de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes de MM. Z..., G... et X... sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes de MM. Z... et X... :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nice aurait statué hors délai :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ( ...). En cas de renouvellement général, le délaiest porté à trois mois" ; que l'article 5 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 a ajouté à cet article un quatrième alinéa, selon lequel "lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ; qu'il suit de là, qu'en l'espèce, le délai de trois mois prévu par l'article R. 120 du code électoral a couru à compter du 3 octobre 1995, date de réception par le tribunal administratif de la décision d'approbation du compte de campagne de M. C... par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et non à compter de la date d'enregistrement de la protestation de M. Z... ; qu'ainsi, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nice, dont le jugement a été rendu le 19 décembre 1995, aurait statué hors délai et était donc dessaisi ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le premier tour de scrutin :
Considérant que les protestations de MM. Z... et X..., dirigées contre les opérations du premier et du second tour de scrutin auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 à Antibes, ont été, respectivement, enregistrées les 22 et 23 juin 1995 ; qu'une protestation contre les opérations des deux tours de scrutin formée après l'expiration du délai de cinq jours, prévu par l'article R. 119 du code électoral, qui a suivi le premier tour de scrutin, n'est recevable qu'en ce qui concerne les opérations du second tour ; que MM. Z... et X... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a déclaré leurs protestations irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées contre les opérations du premier tour de scrutin ;
En ce qui concerne le grief tiré d'inscriptions irrégulières sur la liste électorale :
Considérant que, hors le cas de manoeuvres, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les inscriptions contestées aient résulté d'une manoeuvre ;

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de cet alinéa : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant, en premier lieu, que le "Livre blanc sur l'avenir d'Antibes-Juan-Les-Pins" a été publié avant la date du 1er décembre 1994, à laquelle s'est ouverte la période de six mois définie par le second alinéa, précité, de l'article L. 52-1 du code électoral, et n'est donc pas visé par cette disposition ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'exposition publique organisée en décembre 1994 ait constitué, eu égard à son contenu, une campagne de promotion publicitaire prohibée par la même disposition ;
Considérant, en troisième lieu, que la publication, en décembre 1994, dunuméro 39 du bulletin municipal "La Revue" ne peut davantage être regardée comme constitutive d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune d'Antibes, au sens du second alinéa de l'article L. 52-1, précité, dès lors que ce numéro se borne, comme ceux qui l'ont précédé le faisaient habituellement, à donner des informations sur l'actualité à Antibes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral doit être écarté ; que les sommes correspondant aux différentes opérations ci-dessus mentionnées n'avaient, dès lors, pas à être intégrées dans le compte de campagne de M. C... ;
En ce qui concerne le grief tiré du dépassement du plafond autorisé de dépenses de campagne :
Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, par décision du 26 septembre 1995, le compte de campagne de M. C... qui s'est élevé, pour les dépenses, à 549 804 F et, pour les recettes, à 678 820 F ; que si M. X... soutient que le plafond légal de 629 932 F a été dépassé, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ;
En ce qui concerne le grief tiré des irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que le fait que, comme chaque année depuis 1959, des colis ont été distribués en nombre à des personnes âgées de condition modeste dans les mois précédant le scrutin, n'a pas eu, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une manoeuvre susceptible de fausser les résultats du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la visite à Antibes de M. Charles F..., venu soutenir la candidature de M. C... entre les deux tours de scrutin, ait donné lieu à des faits susceptibles d'avoir affecté la régularité des opérations électorales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral : "A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale" ; qu'il résulte de l'instruction que le compte-rendu télévisé de la visite de M. F... à Antibes n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite" ; que les articles parus dans le journal "Nice-Matin" ne peuvent être regardés comme des procédés de publicité commerciale ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition n'interdisant ou ne limitant les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales, le fait que le journal "Nice-Matin" aurait délibérément favorisé la campagne de M. C... n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le scrutin contesté ;
En ce qui concerne le grief tiré d'une rupture de l'égalité entre les candidats :
Considérant, d'une part, que, si M. C... a pu disposer de locaux municipaux pour les besoins de sa campagne électorale, il résulte de l'instruction que les candidats des autres listes ont bénéficié de facilités analogues ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il y ait eu rupture de l'égalité entre les différents candidats ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C... ait abusivement utilisé les services d'employés communaux à des fins de propagande électorale ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 50 du code électoral : "Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats" ; qu'il n'est pas établi que des employés communaux auraient détourné des professions de foi ;
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des deuxième et sixième alinéas de l'article 265 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.265 du code électoral : "( ...) La liste déposée indique expressément : ( ...) 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats" ; que, selon le sixième alinéa du même article : "Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies ( ...)" ; que le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions a été soulevé par M. Z..., pour la première fois, dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à reprocher au tribunal administratif d'avoir déclaré ce grief irrecevable ;
En ce qui concerne le grief tiré d'abus de propagande :

Considérant, en premier lieu, que les actes de violence commis à l'encontre de la permanence électorale de M. Z..., pour regrettables qu'ils soient, n'ont eu d'influence, ni sur la liberté d'expression des candidats, ni sur la liberté de vote des électeurs ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'affichage "sauvage", ainsi que le recouvrement et la lacération d'affiches, dont la réalité est établie, pour irréguliers qu'ils soient au regard des dispositions des articles L. 51, R. 28 et R. 56 du code électoral, n'ont pas constitué une manoeuvre de nature, dans les circonstances de l'espèce, à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que la relation, dans le journal "Nice-Matin" du 16 juin 1995, du dépôt d'une plainte par M. D..., candidat inscrit en dernière position sur la liste conduite par M. C..., à l'encontre notamment de M. Z..., n'est pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin, dès lors que M. Z... a disposé d'un délai suffisant pour y répondre ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Z... n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, M. C... aurait propagé, pendant la campagne électorale, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin, et d'autre part, une autorité religieuse aurait diffusé un message contenant une consigne de vote ;
En ce qui concerne le grief tiré d'irrégularités du scrutin :
Considérant que, si M. X... soutient, d'une part, que Mme E..., épouse de l'ancien maire d'Antibes et présidente d'associations pour personnes âgées ainsi que du comité de la Croix-Rouge, aurait distribué 700 procurations à des électeurs favorables à la liste conduite par M. C... et, d'autre part, que certains mandataires n'ont pas pu exercer leur droit de vote en raison de la rétention volontaire des volets de procuration par des partisans de M. C..., il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations ; que M. X... soutient aussi sans preuve que des personnes âgées auraient été illégalement accompagnées dans l'isoloir ;
En ce qui concerne l'éligibilité de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie" ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., médecin généraliste, ne reçoit d'indemnités de la commune d'Antibes qu'en contrepartie des sujétions liées aux services qu'il accomplit en tant que sapeur-pompier volontaire ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme un agent salarié de la commune ; que le tribunal administratif a donc refusé à bon droit de déclarer M. Y... inéligible aux fonctions de conseiller municipal d'Antibes ;
Sur les conclusions de la requête de M. G... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ( ...) 6° ... les entrepreneurs de services municipaux" ;

Considérant que la ville d'Antibes a passé, le 11 septembre 1986, une convention avec la société anonyme International Yacht Club d'Antibes, par laquelle celle-ci a obtenu une concession pour l'établissement des ouvrages de la première phase de restructuration du Port Vauban, port de plaisance de compétence communale, une autorisation d'occuper des postes d'amarrage ainsi que des droits sur certaines parties communes du port, pour toute la durée de la convention venant à échéance le 31 décembre 2021 ; qu'en outre, en vertu d'une convention conclue le 1er juillet 1988 entre la société Port Vauban et la société International Yacht Club d'Antibes, celle-ci s'est vue concéder la gestion du bassin de grande plaisance du port d'Antibes et des ouvrages attenants ; qu'il résulte de l'instruction que M. G..., président-directeur général de l'"International Yacht Club d'Antibes", exerçait un rôle prédominant au sein de cette société, à la date du scrutin ; qu'il résulte de ce qui précède que M. G... doit être regardé comme un entrepreneur de services municipaux, au sens du 6° de l'article L. 231 du code électoral ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal d'Antibes, a annulé son élection et proclamé élu, en ses lieu et place, M. Bernard A..., premier candidat non élu de la liste conduite par M. C... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit, ni aux conclusions de M. C... qui tendent à ce que M. Z... lui paie une somme de 24 120 F ni à celles de M. Z... qui tendent à ce que M. G... lui paie une somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z..., de M. X... et de M. G... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. B... BOURRAT, François X... et Pierre G..., à M. Jean C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 176974;177009;178864
Date de la décision : 29/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-05,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX -Existence - Entrepreneur s'étant vu confier la gestion du port de plaisance de la commune par une sous-concession (1).

28-04-02-02-05 Commune ayant concédé les opérations d'aménagement d'un port de plaisance à une société A à laquelle elle a également accordé une autorisation d'occupation d'une partie du domaine portuaire. Par convention, la société A a concédé à une société B la gestion du bassin de grande plaisance du port de la commune ainsi que celle des ouvrages attenants. Le président-directeur général de la société B, qui exerçait un rôle prédominant au sein de cette société à la date du scrutin doit être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens de l'article L.231 6° du code électoral.


Références :

Code électoral R120, R119, L52-1, L49, L50, L265, L51, R28, R56, L231
Décret 90-606 du 09 juillet 1990 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1996-10-21, Elections municipales de Saint-Bon Tarentaise, n° 173571, mentionné au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1996, n° 176974;177009;178864
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176974.19961129
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