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29/11/1996 | FRANCE | N°168421

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1996, 168421


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANCIENS MILITAIRES RECONVERTIS DANS LA CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE, représentée par son président, domicilié, en cette qualité, au siège social ... ; l'ASSOCIATION demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 du décret n° 95-108 du 19 janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier

1984 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 92-1204 du ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANCIENS MILITAIRES RECONVERTIS DANS LA CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE, représentée par son président, domicilié, en cette qualité, au siège social ... ; l'ASSOCIATION demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 du décret n° 95-108 du 19 janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 28 mai 1982, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'est saisi des projets de décret portant dispositions statutaires que s'ils comportent des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires ou s'ils concernent des corps interministériels ou à vocation interministérielle ;
Considérant que le corps des inspecteurs maritimes ne fait pas partie de ceux qui sont visés par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le décret attaqué, du 19 janvier 1995, qui modifie le statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes, a pu être légalement pris sans consultation préalable du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Considérant qu'en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, le Conseil supérieur de la fonction militaire doit être consulté sur les statuts particuliers des militaires de carrière lorsque ceux-ci dérogent à certaines dispositions de la loi qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, ainsi que sur les projets de textes d'application de ladite loi, "ayant une portée générale" et, notamment, sur ceux prévus aux articles 17, 30, 32, 38, 40, 47, et 107 de cette loi ; que les dispositions relatives aux conditions de prise en compte du temps passé sous les drapeaux lors de l'accès à certains emplois de la fonction publique sont contenues dans les articles 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 ; qu'ainsi et en tout état de cause, la consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire n'était pas requise avant l'adoption du décret précité du 19 janvier 1995 ;
Considérant que les articles 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 ne prévoient aucune prise en compte du temps passé sous les drapeaux lors de l'accès à un corps de catégorie A ; qu'ainsi et en tout état de cause, l'article 3 du décret attaqué, qui a pu, sans méconnaître l'article 34 de la Constitution, ne pas comporter de dispositions relatives au reclassement des militaires dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, classé en catégorie A, n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement entre membres d'un même corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANCIENS MILITAIRES RECONVERTIS DANS LA CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 3 du décret n° 95108 du 19 janvier 1995 ;
Article 1er.: La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANCIENS MILITAIRES RECONVERTIS DANS LA CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANCIENS MILITAIRES RECONVERTIS DANS LA CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 168421
Date de la décision : 29/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2
Décret 95-108 du 19 janvier 1995 art. 3 décision attaquée confirmation
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 3, art. 96, art. 97
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1996, n° 168421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168421.19961129
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