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29/11/1996 | FRANCE | N°160455

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 novembre 1996, 160455


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant "Les Clos", Chemin du Joncquier à Seillons-Sources d'Argens (83470) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er juin 1994 par laquelle le ministre de la défense l'a suspendu de ses fonctions à compter du lendemain de la notification de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill

et 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant "Les Clos", Chemin du Joncquier à Seillons-Sources d'Argens (83470) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er juin 1994 par laquelle le ministre de la défense l'a suspendu de ses fonctions à compter du lendemain de la notification de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "En cas de faute grave commise par un militaire de carrière, celuici peut être immédiatement suspendu par l'autorité disciplinaire ..." ;
Considérant qu'une mesure de suspension, qui ne constitue pas une mesure disciplinaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de la défense, en date du 1er juin 1994, le suspendant de ses fonctions en application de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1972 précitée, serait entachée d'irrégularité faute d'être motivée ;
Considérant que si l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que "Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi", cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de suspendre provisoirement un agent public de ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 1994 du ministre de la défense le suspendant de ses fonctions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 51
Loi 79-857 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1996, n° 160455
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 29/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160455
Numéro NOR : CETATEXT000007942245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-29;160455 ?
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