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29/11/1996 | FRANCE | N°147682

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 novembre 1996, 147682


Vu l'ordonnance en date du 30 avril 1993, enregistrée le 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par Mme DURAND-RIVIERE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 avril 1993, présentée par Mme DURAND-RIVIERE, demeurant ... ; Mme DURAND-RIVIERE demande à la cour administra

tive d'appel :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mars 1993 par ...

Vu l'ordonnance en date du 30 avril 1993, enregistrée le 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par Mme DURAND-RIVIERE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 avril 1993, présentée par Mme DURAND-RIVIERE, demeurant ... ; Mme DURAND-RIVIERE demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 6 juillet 1988 par laquelle le conseil municipal de Saint-Clément-de-Rivière a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la partie nord de la commune et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a refusé d'engager la procédure en vue de corriger certaines dispositions de ce plan d'occupation des sols relatives à des terrains dont la requérante est propriétaire ;
2°) d'annuler la délibération et la décision précitées ;
3°) de condamner la commune de Saint-Clément-de-Rivière à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ( ...). Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : ( ...) 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DURAND-RIVIERE a adressé le 6 septembre 1988 au maire de Saint-Clément-de-Rivière une lettre lui demandant d'une part, par la voie du recours gracieux, de faire procéder à une rectification du plan d'occupation des sols révisé tel qu'il a été approuvé le 6 juillet 1988 et, d'autre part, de lui adresser la copie de la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols révisé et le rapport du commissaire-enquêteur ; que cette lettre a été reçue à la mairie le 8 septembre 1988 ; que, si, sous bordereau du 19 septembre 1988, le maire a adressé à Mme DURAND-RIVIERE les documents qu'elle avait demandés, ce courrier du maire ne constituait en aucune façon une réponse à son recours gracieux ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire sur ce recours a fait naître, le 8 janvier 1989, une décision implicite de rejet contre laquelle il appartenait à la requérante de se pourvoir dans le délai de deux mois ; que, par suite, alors même que seul le conseil municipal aurait pu procéder à la rectification de la délibération litigieuse, la demande de Mme DURAND-RIVIERE, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 13 mars 1989 était tardive ; que, dès lors, Mme DURAND-RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme non recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Clément-de-Rivière, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer la somme de 15 000 F à Mme DURAND-RIVIERE ;
Article 1er : La requête de Mme DURAND-RIVIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme DURAND-RIVIERE, au maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1996, n° 147682
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 29/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147682
Numéro NOR : CETATEXT000007894755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-29;147682 ?
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