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29/11/1996 | FRANCE | N°133160

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 novembre 1996, 133160


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant à Prat-Foen, (56520) Guidel ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Guidel a refusé d'exiger la restitution des sommes qui ont été versées aux entreprises attributaires de travaux effectués en exécution d'un marché annulé par le Conseil d'Etat et lui

a, d'autre part, infligé une amende de 500 F pour requête abusive ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant à Prat-Foen, (56520) Guidel ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Guidel a refusé d'exiger la restitution des sommes qui ont été versées aux entreprises attributaires de travaux effectués en exécution d'un marché annulé par le Conseil d'Etat et lui a, d'autre part, infligé une amende de 500 F pour requête abusive ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Guidel à verser une astreinte définitive de 1 000 F par jour, à compter du 16ème jour suivant la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Guidel,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 28 janvier 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du maire de Guidel, prise en application d'une délibération du conseil municipal en date du 24 janvier 1978, de conclure un marché en vue de la construction d'une salle municipale polyvalente et a constaté la nullité de ce marché ; que, par jugement du 13 novembre 1991, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Guidel a refusé d'ordonner aux entreprises attributaires du marché susmentionné de rembourser les sommes prétendument versées à tort par la commune à ces entreprises ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes :
Considérant que Mme X..., en sa qualité de contribuable de la commune de Guidel (Morbihan), était recevable à demander au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision par laquelle le maire de cette commune a refusé, après que le Conseil d'Etat eut constaté la nullité du marché conclu pour la réalisation d'une salle polyvalente, d'ordonner aux entreprises attributaires de ce marché de rembourser les sommes prétendument versées à tort par cette collectivité publique ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, la demande de Mme X... n'est pas fondée sur les dispositions des articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée du maire de Guidel :
Considérant, d'une part, que Mme X... ne justifie pas qu'une partie des sommes que la commune a versées aux entreprises, et notamment celles correspondant au bénéfice attendu par ces entreprises des travaux réalisés par elles, en règlement du coût des travaux de construction d'une salle polyvalente, auraient été acquittées à tort ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision du 28 janvier 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ait impliqué que les entreprises attributaires du marché pour la construction de cette salle dussent rembourser certaines sommes à la commune ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 novembre 1991, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du maire de Guidel ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la commune de Guidel soit condamnée à payer des sommes qualifiées d'astreinte :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la requête de Mme X... tendant à ce que la commune de Guidel soit condamnée à verser une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'amende infligée à Mme X... pour requête abusive :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que, dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Rennes ne présentait pas un caractère abusif ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes lui a infligé une amende de 500 F pour ce motif ; que ce jugement doit être annulé sur ce point ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif en date du 13 novembre 1991 condamnant Mme X... à payer une amende de 500 F est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X..., à la commune de Guidel et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des communes L316-5 à L316-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1996, n° 133160
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 29/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133160
Numéro NOR : CETATEXT000007920289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-29;133160 ?
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