Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour pour M. Cédric Kamal X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 1995, tendant à :
1°) annuler le jugement en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. X... et tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 18 octobre 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a retiré huit points de son permis de conduire, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de la décision précitée présentée par M. X... ;
2°) annuler ladite décision ;
3°) condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, les jugements du tribunal administratif ... sont notifiés par les soins du secrétaire greffier en chef à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." et qu'aux termes de l'article R. 192 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177" ;
Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier a été notifié par le greffe de ce tribunal le 29 avril 1995 à M. X..., à l'adresse que celui-ci avait indiquée au tribunal ; que le requérant n'établit pas, ni n'allègue d'ailleurs, avoir informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse ; que, dès lors, la requête de M. X... enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 1995, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 192 précité, est tardive et, comme telle, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cédric Kamal X... et au ministre de l'intérieur.