La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1996 | FRANCE | N°163668

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1996, 163668


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1994, présentée pour M. Lahcen X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 16 novembre 1994 pris par le préfet de police de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe

rtés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1994, présentée pour M. Lahcen X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 16 novembre 1994 pris par le préfet de police de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui déclare être entré en France la première fois en 1983 et la dernière fois en 1993, s'était en tout état de cause, le 16 novembre 1994, date de la décision attaquée, maintenu sur le territoire français sans titre de séjour après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait dans l'un des cas de reconduite à la frontière prévus à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que les conditions de l'interpellation d'un étranger en situation irrégulière sont sans influence sur la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite à la frontière ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation de l'intéressé ; que, si M. X... fait valoir qu'il réside chez son père à Paris qui subvient à ses besoins, qu'il souhaite reprendre un commerce, qu'il est séparé de son ex-épouse qui vit au Maroc avec leur enfant et que ce pays ne délivrerait plus de visa de retour à ses ressortissants, ces circonstances ne sauraient établir que le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie familiale de l'intéressé et a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 16 novembre 1994 ;
Sur les conclusions du préfet de police de Paris tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à M. X... :
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... et le surplus des conclusions du préfet de police de Paris sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 163668
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 163668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163668.19961127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award