Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1994 et le mémoire enregistré le 17 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Ecole supérieure d'optique à une astreinte de 1 000 F par jour, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le refus implicite du directeur de l'Ecole supérieure d'optique de lui communiquer la lettre du 19 mars 1979, relative à la publication annuelle d'une liste d'écoles d'ingénieurs, ainsi qu'à lui verser la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande une astreinte en vue d'obtenir l'exécution du jugement qui a condamné l'Ecole supérieure d'optique à lui communiquer une lettre du 19 mars 1979 d'un précédent directeur de cette école relative à la publication annuelle d'une liste d'écoles d'ingénieurs ;
Considérant que les documents antérieurs à 1984 ne figurent plus aux archives de l'Ecole supérieure d'optique ; que la circonstance que la lettre du 19 mars 1979 a été produite en 1985, dans le cadre d'un contentieux, ne suffit pas à établir qu'elle ait été archivée avec les documents de cette année ; que les recherches menées par l'Ecole sont restées infructueuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'impossibilité matérielle où se trouve l'Ecole supérieure d'optique de procéder à la communication de ce document s'oppose à ce que soit prononcée une astreinte pour assurer l'exécution du jugement annulant le refus de le communiquer au requérant ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Ecole supérieure d'optique à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à l'Ecole supérieure d'optique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.