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27/11/1996 | FRANCE | N°156007

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1996, 156007


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... Seine-Maritime ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du préfet de Seine-Maritime du 15 octobre 1990 en tant qu'elle lui indique qu'il ne sera pas renouvelé dans sa fonction à l'expiration de son mandat au sein de la commission médicale

des permis de conduire ; d'autre part, à la condamnation de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... Seine-Maritime ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du préfet de Seine-Maritime du 15 octobre 1990 en tant qu'elle lui indique qu'il ne sera pas renouvelé dans sa fonction à l'expiration de son mandat au sein de la commission médicale des permis de conduire ; d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui réparer le préjudice subi ;
2°) d'annuler ladite décision et d'ordonner qu'il soit réintégré dans la commission médicale susmentionnée ;
3°) que lui soient versés ses salaires à compter du 1er janvier 1992 jusqu'au prononcé de l'arrêt ;
4°) de lui allouer une somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi ;
5°) de le créditer des droits sociaux attachés à ses fonctions de salarié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1973 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime, en date du 15 octobre 1990 :
Considérant que les conclusions d'excès de pouvoir présentées en appel par M. X... sont exclusivement dirigées contre la lettre du préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en date du 15 octobre 1990, en tant qu'il informe M. X... qu'il n'a pas l'intention de le renouveler à l'expiration de son mandat, en décembre 1991, dans ses fonctions de membre de la commission médicale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ; qu'eu égard à la date de cette lettre et au fait que la future désignation par le préfet devait intervenir au vu d'une liste d'aptitude proposée par le conseil départemental de l'ordre des médecins et les syndicats départementaux de médecins, cette lettre doit être regardée comme une déclaration d'intention non susceptible de faire par elle-même grief à M. X... ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme non recevables ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à demander sa réintégration dans lesdites fonctions en raison de la prétendue illégalité de cette lettre du préfet ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. X... diverses sommes à titre de salaires, avantages sociaux et dommages-intérêts n'ont pas été présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, malgré la demande de régularisation adressée au requérant le 30 mars 1994 ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1996, n° 156007
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156007
Numéro NOR : CETATEXT000007936197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-27;156007 ?
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