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25/11/1996 | FRANCE | N°171532

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 novembre 1996, 171532


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... (10340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 1995 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision de la reconduite vers son pays d'origine ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... (10340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 1995 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision de la reconduite vers son pays d'origine ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1995 du préfet de l'Aube, ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soulève l'illégalité de la décision du 16 novembre 1993 lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas, au cours des deux années où il a été inscrit à l'université Paris V, suivi les cours et qu'il a été soit absent, soit ajourné aux examens ; qu'ainsi en estimant que l'intéressé ne pouvait plus être regardé comme étudiant, le préfet de l'Aube n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. X... justifie d'une inscription dans une institution de formation aux soins infirmiers, postérieure à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, est sans influence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié"" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., après s'être vu refuser le renouvellement de son titre de séjour "étudiant", a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié sans être en mesure de produire le contrat de travail susmentionné ; que, par lettre du 12 octobre 1993, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville lui a refusé une autorisation de travail en qualité de salarié ; que la circonstance que l'intéressé a produit, postérieurement à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, une proposition d'embauche est sans influence sur la légalité de cette décision et sur celle de la décision attaquée ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est né en Algérie avant l'indépendance de ce pays de parents alors français, et si, célibataire et sans enfant, il fait valoir que sa tante et son frère sont établis en France, ces circonstances ne permettent pas de regarder l'arrêté de reconduite à la frontière comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que les circonstances que l'intéressé a formé une demande de naturalisation et de nouvelles demandes de titre de séjour sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que M. X... ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite vers l'Algérie ; qu'ainsi la décision fixant ce pays comme destination n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 171532
Date de la décision : 25/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1996, n° 171532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171532.19961125
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