La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1996 | FRANCE | N°162523

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 novembre 1996, 162523


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 juillet 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande d'inscription au tableau d'avancement pour le grade de chef d'escadron, établi pour 1994, et la décision du 23 août 1994 par laquelle le même ministre a rejeté sa demande de création d'un pécule au profit des capitaines de l'arme atteignant la limite d'âge de ce grade ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 juillet 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande d'inscription au tableau d'avancement pour le grade de chef d'escadron, établi pour 1994, et la décision du 23 août 1994 par laquelle le même ministre a rejeté sa demande de création d'un pécule au profit des capitaines de l'arme atteignant la limite d'âge de ce grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :
Considérant que M. X..., capitaine de l'armée de terre, a contesté, par un recours administratif du 21 mars 1994, le tableau d'avancement au grade de commandant pour l'année 1994 en tant qu'il n'y figurait pas et a, dans le même recours, demandé la modification des limites d'âges des officiers ; que ce recours a été rejeté par une décision du 26 avril 1994 notifiée le 17 mai suivant ; que si le requérant a alors formé un recours hiérarchique le 17 mai sur le fondement de l'article 13 du règlement de discipline générale des armées, lequel recours a fait l'objet d'un rejet daté du 22 juillet 1994 et notifié le 2 septembre suivant, ce second recours n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux qui avait commencé à courir à compter de la notification du premier rejet, dès lors que la demande de l'intéressé n'entraît pas dans le cadre du règlement de discipline générale des armées et donc pas dans le champ d'application de son article 13 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions de rejet, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1994 sont tardives et donc irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'octroi d'une indemnité de 128 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé son admission à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 162523
Date de la décision : 25/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1996, n° 162523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162523.19961125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award