La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1996 | FRANCE | N°158206

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 novembre 1996, 158206


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 4 mars 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Lelo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif

iée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 4 mars 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Lelo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'en application de ces dispositions le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a ordonné, par arrêté du 4 mars 1994, la reconduite à la frontière de M. X..., qui s'était maintenu sur le territoire malgré la notification à lui faite le 22 mars 1993 d'une décision du 11 mars 1993 lui retirant son autorisation provisoire de séjour et comportant refus de régulariser sa situation ;
Considérant que la circonstance que M. X... avait formé un pourvoi assorti de conclusions de sursis à exécution contre la décision du 11 mars 1993 et que le tribunal administratif de Marseille avait sursis à statuer sur les conclusions à fin de sursis et invité le préfet à présenter ses observations dans le cadre de cette instance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de réponse du préfet sur le pourvoi de M. X... contre la décision du 11 mars 1993 pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 mars 1994 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que les conditions dans lesquelles a été notifié l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant que cet arrêté, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui constituent son fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que la circulaire du 23 juillet 1991 relative à l'admission exceptionnelle au séjour et au travail des demandeurs d'asile déboutés est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que, le refus de séjour du 11 mars 1993 étant illégal, l'arrêté de reconduite à la frontière serait lui-même entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision distincte prescrivant sa reconduite vers le Zaïre, le requérant invoque l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses allégations relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions et de justifications probantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et la demande de M. X... devant le tribunal administratif rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 1er avril 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Lelo X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1996, n° 158206
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 25/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158206
Numéro NOR : CETATEXT000007936154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-25;158206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award