La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1996 | FRANCE | N°182089

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1996, 182089


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 août 1996 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter une action en justice à ses frais et risques pour le compte de la commune de Saint-Girons ;
2°) de l'autoriser à exercer devant la juridiction judiciaire l'action appartenant à la commune de Saint-Girons que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer en

vue de faire respecter le plan d'occupation des sols de ladite commune ;
...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 août 1996 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter une action en justice à ses frais et risques pour le compte de la commune de Saint-Girons ;
2°) de l'autoriser à exercer devant la juridiction judiciaire l'action appartenant à la commune de Saint-Girons que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer en vue de faire respecter le plan d'occupation des sols de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision du tribunal administratif refusant de l'autoriser à exercer au nom de la commune de Saint-Girons, une action en justice ; qu'aucun texte ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la commune de Saint-Girons et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1996, n° 182089
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 22/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182089
Numéro NOR : CETATEXT000007910293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-22;182089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award