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22/11/1996 | FRANCE | N°177908

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1996, 177908


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... Ain ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par la décision en date du 9 novembre 1995 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de rejet de son compte de campagne, l'a déclaré démissionnaire d'office, et en application de l'article L. 118-3 du code électoral a constaté son inéligibilité aux fonct

ions de conseiller municipal pour une durée d'un an, a proclamé é...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... Ain ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par la décision en date du 9 novembre 1995 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de rejet de son compte de campagne, l'a déclaré démissionnaire d'office, et en application de l'article L. 118-3 du code électoral a constaté son inéligibilité aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an, a proclamé élue Mme Sonia Y... en qualité de conseiller municipal d'Oyonnax ;
2°) d'annuler le jugement attaqué et de valider son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code : "Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996 ... un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier. Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer M. X... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune d'Oyonnax, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 30 janvier 1996 antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance que Mme Z..., candidate figurant en 19ème position sur la liste qu'il conduisait, avait été déclarée mandataire financier par enregistrement auprès du préfet de l'Ain le 21 décembre 1994 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, M. X... ne tombe pas sous le coup de l'interdiction faite par les dispositions combinées des articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune d'Oyonnax, inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé élue Mme Y... en qualité de conseiller municipal ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des dépenses électorales :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions du ministre de l'intérieur relatives au remboursement forfaitaire des dépensesélectorales par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Georges X... en qualité de conseiller municipal de la commune d'Oyonnax est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne de M. X... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à Mme Sonia Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 177908
Date de la décision : 22/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-6, L52-11-1
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1996, n° 177908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177908.19961122
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