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22/11/1996 | FRANCE | N°177469

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 novembre 1996, 177469


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mars 1996, présentés pour M. Claude G..., demeurant ..., à La Teste de Buch (33260) ; M. G... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré inéligible en tant que conseiller municipal pendant un an et a annulé son élection en tant que conseiller municipal de La Teste de Buch ;
2°) de rejeter les protestations et la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financem

ents politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code élect...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mars 1996, présentés pour M. Claude G..., demeurant ..., à La Teste de Buch (33260) ; M. G... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré inéligible en tant que conseiller municipal pendant un an et a annulé son élection en tant que conseiller municipal de La Teste de Buch ;
2°) de rejeter les protestations et la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Claude G... et de M. X... et autres,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de MM. X... et autres :
Considérant que MM. X... et autres ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le délai, prévu à l'article R. 121-1 du code électoral, dans lequel les décisions du tribunal administratif prononçant l'inégibilité d'un candidat aux élections municipales doivent être notifiées à l'intéressé, n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'ainsi le fait que M. G... n'aurait reçu notification du jugement attaqué qu'après l'expiration du délai de huit jours fixé par cet article n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal n'est pas tenu d'ordonner la communication au protestataire des mémoires présentés en défense et des autres pièces versées au dossier ; que, par suite, le fait que M. G... n'aurait pas eu communication de deux lettres adressées au tribunal administratif au cours de l'instruction, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle le jugement attaqué a été rendu, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'aurait pas pu prendre connaissance de ces documents au greffe du tribunal administratif ;
Sur la réformation du compte de campagne de M. G... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre d'habitants du territoire correspondant à la section électorale de La Teste-Bourg est supérieur à 9 000 ; que les dispositions du code électoral relatives au plafonnement des dépenses électorales sont applicables aux communes dont la population est égale ou supérieure à 9 000 habitants ; qu'ainsi ces dispositions étaient applicables à l'élection de M. G..., candidat dans la section électorale de La Teste-Bourg ;
Considérant que le juge de l'élection n'est pas lié par les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'ainsi le tribunal administratif, alors même qu'il a estimé que, n'ayant pas été saisi dans les délais par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le compte de campagne de M. G... devait, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, être réputé approuvé, a pu, alors qu'il était saisi de protestations contre l'élection de M. G..., examiner un grief tiré de l'absence, dans le compte de campagne de l'intéressé, de dépenses exposées en vue de l'élection contestée et procéder à la réformation de ce compte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4" ; que ladite période mentionnée à l'article L. 52-4 s'étend pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise ;
Considérant que le treizième numéro du bulletin municipal "La Teste de Buch notre ville", dont le coût a été réintégré par le tribunal administratif dans le compte de campagne de M. G..., a été publié au mois d'octobre 1994 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la dépense correspondant à ce bulletin est intervenue hors de la période prévue pour l'établissement du compte de campagne ;
Considérant que le bulletin municipal susmentionné dresse un bilan complet et flatteur de l'action menée par la municipalité durant plusieurs années ; qu'il n'est pas contesté que ce bulletin, qui présentait un caractère exceptionnel, tant par sa pagination que par son contenu, par rapport aux numéros précédents, a été largement diffusé durant les mois qui ont précédé le scrutin ; qu'ainsi, la diffusion de ce bulletin doit être regardée comme une action de propagande électorale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont réintégré les dépenses correspondant à cette publication dans son compte de campagne ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'après avoir constaté que le plafond applicable aux dépenses électorales de M. G... avait été largement dépassé, c'est à bon droit que le tribunal administratif, nonobstant l'écart des voix, a prononcé l'inéligibilité de M. G... pendant un an et a annulé son élection ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. G... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de MM. X..., Y..., B..., C..., E..., F..., H..., I..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., U..., Richard, Schmitt, Tari, et Mmes D..., J..., S... et T... est admise.
Article 2 : La requête de M. G... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude G..., à MM. Z..., A..., X..., Y..., B..., C..., E..., F..., H..., I..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., U..., Richard, Schmitt, Tari, à Mmes D..., J..., S... et T... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 177469
Date de la décision : 22/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R236, R138
Code électoral R121-1, R119, R120, L52-15, L52-12, L52-4, L118-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1996, n° 177469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177469.19961122
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