Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1996 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel F..., demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les élections municipales des 11 et 18 juin 1995 à Béthune, et l'a condamné à verser 5 000 F à M. Q... et ses colistiers élus par application de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) l'annulation de ces opérations électorales ;
3°) la condamnation de M. Q... et de ses colistiers élus à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacques Q... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que M. F... n'assortit pas le grief tiré de la diffusion d'un tract anonyme comportant des allégations dépassant le cadre de la polémique électorale de précisions qui permettraient d'en apprécier la réalité et l'ampleur ; que la circonstance que ce tract ait donné lieu à des poursuites judiciaires est sans effet sur l'appréciation de l'incidence de sa diffusion ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce tract n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation, à la supposer établie, de divers fichiers municipaux ou d'organismes publics à titre exclusif par la liste conduite par M. Q..., pour adresser à diverses catégories de la population des courriers adaptés à la qualité des destinataires, ait été, eu égard au contenu de ces courriers et à l'importance de l'écart des voix recueillies par chacune des quatre listes en présence tant au premier qu'au second tour, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que le grief tiré de ce que certains exemplaires d'un tract diffusé par la liste conduite par M. Q... n'ont pas mentionné le nom de leur imprimeur doit, en l'absence de toute précision sur la portée de cette omission, être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que, pour critiquer le compte de campagne déposé par M. Q..., M. F... se borne à affirmer que certaines dépenses ont été sous-évaluées, sans apporter d'autres éléments qu'un devis forfaitaire qui n'est pas de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé du grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé pour le renouvellement du conseil municipal de Béthune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Q... et ses colistiers, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à M. F... la somme de15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. F... à payer à M. Q... et à ses colistiers élus la somme de 15 678 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Q... et de ses colistiers relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck F..., à Mmes Gilberte H..., Claudine C..., Jocelyne XZ..., France XW..., Françoise Y..., Marie-France O..., MM. Jacques Q..., Bernard XX..., T... Josephe, Victor L..., Claude I..., Daniel A..., Daniel D..., Serge U..., Michel N..., Dominique J..., Henri M..., Raymond Z..., Jean XY..., Samuel X..., Désiré Demailly, Bernard P..., Gérard B..., Jean-Pierre G..., Michel K..., Jean-Pierre R..., Jean-François S..., Bruno E... et François V..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.