Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Moïse C..., demeurant ... et par M. Daniel X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Rivière Salée ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Moïse C... et de M. Daniel X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. André B...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. Z... :
Considérant que M. Z... était candidat aux élections qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Rivière-Salée ; que, par suite, son intervention à l'appui de la requête formée par MM. C... et X... contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de ces élections est recevable ;
Sur l'intervention de M. A... :
Considérant que M. A... avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention à l'appui de la requête formée par MM. C... et X... contre ce jugement n'est pas recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le défendeur que des slogans invitant à voter en faveur du maire sortant ont été apposés le jour du scrutin, sur le seuil du premier bureau de vote et sur le passage piéton qui y conduit ; qu'eu égard à la faible majorité obtenue par les candidats proclamés élus, ces irrégularités ont, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à altérer les résultats des opérations électorales ; que lesdites opérations doivent par suite être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. C... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Rivière-Salée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. B... à verser à MM. C... et X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que MM. C... et X..., qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantessoient condamnés à verser à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... Joseph n'est pas admise.
Article 2 : L'intervention de M. Vincent Z... est admise.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 11 septembre 1995 est annulé.
Article 4 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Rivière-Salée sont annulées.
Article 5 : M. B... versera une somme de 5 000 F à MM. C... et X... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de MM. C... et X... est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à MM. Moïse C..., Daniel X..., Y... Joseph, Vincent Z... et André B..., et au ministre délégué à l'outre-mer.