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22/11/1996 | FRANCE | N°173648

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 novembre 1996, 173648


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Moïse C..., demeurant ... et par M. Daniel X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Rivière Salée ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Moïse C..., demeurant ... et par M. Daniel X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Rivière Salée ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Moïse C... et de M. Daniel X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. André B...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Z... :
Considérant que M. Z... était candidat aux élections qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Rivière-Salée ; que, par suite, son intervention à l'appui de la requête formée par MM. C... et X... contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de ces élections est recevable ;
Sur l'intervention de M. A... :
Considérant que M. A... avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention à l'appui de la requête formée par MM. C... et X... contre ce jugement n'est pas recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le défendeur que des slogans invitant à voter en faveur du maire sortant ont été apposés le jour du scrutin, sur le seuil du premier bureau de vote et sur le passage piéton qui y conduit ; qu'eu égard à la faible majorité obtenue par les candidats proclamés élus, ces irrégularités ont, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à altérer les résultats des opérations électorales ; que lesdites opérations doivent par suite être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. C... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Rivière-Salée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. B... à verser à MM. C... et X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que MM. C... et X..., qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantessoient condamnés à verser à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... Joseph n'est pas admise.
Article 2 : L'intervention de M. Vincent Z... est admise.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 11 septembre 1995 est annulé.
Article 4 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Rivière-Salée sont annulées.
Article 5 : M. B... versera une somme de 5 000 F à MM. C... et X... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de MM. C... et X... est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à MM. Moïse C..., Daniel X..., Y... Joseph, Vincent Z... et André B..., et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1996, n° 173648
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 22/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173648
Numéro NOR : CETATEXT000007895881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-22;173648 ?
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