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22/11/1996 | FRANCE | N°153992

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 novembre 1996, 153992


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 1er décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de l'Association foncière de Plichancourt, annulé la décision du 27 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a statué sur la réclamation de M. Serge X... ;
2°) déclare irrecevable la demande de l'Asso

ciation foncière de Plichancourt ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 1er décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de l'Association foncière de Plichancourt, annulé la décision du 27 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a statué sur la réclamation de M. Serge X... ;
2°) déclare irrecevable la demande de l'Association foncière de Plichancourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant que les associations foncières de remembrement sont des établissements publics administratifs qui ont pour mission exclusive, en application de l'article L. 123-9 du code rural, de réaliser, entretenir et gérer les travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 du code rural et décidés par les commissions communales d'aménagement foncier ; qu'elles n'ont pas pour vocation de défendre les intérêts des propriétaires concernés par le remembrement ; que, dès lors, elles n'ont pas qualité, en tant que telles, pour contester, en lieu et place des propriétaires membres de l'association, les décisions d'une commission départementale décidant la réalisation de travaux connexes ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accueilli la demande de l'Association foncière de Plichancourt tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne qui, saisie d'une réclamation d'un propriétaire, a prescrit le comblement d'un fossé situé à l'intérieur d'une parcelle attribuée à celui-ci, en prévoyant qu'une partie de la charge financière correspondante serait assurée, au titre des travaux connexes, par cette association foncière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 27 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a statué sur la réclamation de M. Serge X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 12 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association foncière de Plichancourt devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, à l'Association foncière de Plichancourt et à M. Serge X....


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Intérêt pour agir contre une décision de la commission départementale d'aménagement foncier - Absence - Association foncière de remembrement.

03-04-05-01, 33-02-07, 54-01-04-01-01 Les associations foncières de remembrement sont des établissements publics administratifs qui ont pour mission exclusive, en application de l'article L.123-9 du code rural, de réaliser, entretenir et gérer les travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L.123-8, L.123-23 et L.133-3 du code rural, décidés par les commissions communales d'aménagement foncier. Elles n'ont par suite pas vocation à défendre les intérêts des propriétaires concernés par le remembrement et n'ont, dès lors, pas qualité, en tant que telles, pour contester, en lieu et place des propriétaires membres de l'association, les décisions de commissions départementales d'aménagement foncier, même lorsque ces dernières mettent à leur charge la réalisation de travaux.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - Action en justice - Association foncière de remembrement - Intérêt pour agir contre une décision de la commission départementale d'aménagement foncier - Absence.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Etablissements publics - Association foncière de remembrement - Absence d'intérêt pour agir contre une décision de la commission départementale d'aménagement foncier.


Références :

Code rural L123-9, L123-8, L123-23, L133-3


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1996, n° 153992
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153992
Numéro NOR : CETATEXT000007932060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-22;153992 ?
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