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22/11/1996 | FRANCE | N°152943

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 novembre 1996, 152943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1993 et 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR (83160) Var, représentée par son maire, habilité par une délibération du 24 mars 1989 du conseil municipal ; la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 mars 1990 par lequel le maire de cette commune a prononcé la sanction de la révocation à l'enc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1993 et 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR (83160) Var, représentée par son maire, habilité par une délibération du 24 mars 1989 du conseil municipal ; la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 mars 1990 par lequel le maire de cette commune a prononcé la sanction de la révocation à l'encontre de M. Michel X... et l'a radié des cadres du personnel à compter du 1er avril 1990 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant aministie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR et de Me Ricard, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... à la requête de la commune :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il est constant que tant la lettre du 26 février 1990 du maire de La Valette du Var que la notification de l'arrêté municipal du 21 mars 1990 prononçant la révocation de M. X..., étaient dépourvues des mentions requises par la disposition précitée ; que, dès lors et en tout état de cause, la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nice, enregistrée le 9 mai 1990, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la mesure de révocation :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " ... nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ... 2° s'il ne jouit pas de ses droits civiques" ; que si la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR soutient que son maire était, dès lors, tenu de révoquer M. X... en raison de la condamnation de ce dernier, le 29 juillet 1989, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour coups et blessures volontaires sur agent de la force publique par le tribunal correctionnel de Toulon, il est constant que ce jugement n'était pas assorti de la peine complémentaire de la privation des droits civiques et que cette condamnation ne figurait pas parmi celles qui, en vertu des articles L. 5 et L. 6 du code électoral dans leur rédaction alors en vigueur, entraînent la privation des droits civiques ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant que si le comportement de M. X... agent technique de la voirie, justifiait une sanction disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la commune, que les faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale de M. X... aient eu lieu dans des conditions telles qu'ils auraient gravement porté atteinte à la considération dela commune et à celle des services municipaux alors notamment qu'il n'est nullement allégué que M. X..., qui n'était pas en service au moment des faits, se soit prévalu de sa qualité d'agent municipal ; que, par suite, comme l'ont décidé les premiers juges, la décision de révocation était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juillet 1993, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 mars 1990 prononçant la révocation de M. X... ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR, qui succombe dans la présente instance, se voie allouer la somme qu'elle demande au titre de ladite disposition ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... portant sur les frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Code électoral L5, L6
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1996, n° 152943
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152943
Numéro NOR : CETATEXT000007931993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-22;152943 ?
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