Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 21 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Gouveia X..., annulé son arrêté du 10 mars 1994 prononçant l'expulsion en urgence absolue de ce dernier du territoire français ;
2°) rejette la demande de M. Gouveia X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "l'expulsion peut être prononcée a) en cas d'urgence absolue, par dérogation au 2° de l'article 24" ;
Considérant qu'à la date de la décision d'expulser M. Gouveia X..., intervenue le 10 mars 1994, la mise en liberté de ce dernier devait intervenir avant la date prévue lors de sa condamnation et dans un délai de quelques jours ; que par suite le ministre de l'intérieur a pu légalement prononcer la mesure attaquée sans avoir au préalable consulté la commission prévue à l'article 24 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence d'urgence absolue pour annuler l'expulsion de M. Gouveia X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Gouveia X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en estimant que M. Gouveia X..., qui s'est rendu coupable des crimes de viols et violences sur ses enfants mineurs commis pendant une période de douze années et a été condamné pour ces crimes à dix ans de réclusion criminelle, présentait, quel qu'ait été son comportement durant son incarcération, une menace grave à l'ordre public justifiant une mesure d'expulsion qui ne porte pas une atteinte injustifiée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale et, qu'en décidant de l'expulser pour ce motif, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; qu'ainsi, et sans que M. Gouveia X... puisse se prévaloir des termes d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 21 avril 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande de M. Gouveia X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gouveia X... et au ministre de l'intérieur.